Référés, 20 février 2025 — 24/02051
Texte intégral
N° RG 24/02051 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMCT
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02051 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMCT NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP GEORGES DAUMAS à Me Valérie ASSARAF-DOLQUES à l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE à Me Myriam BENETEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [S] [R], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [X] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL GARAGE ASPE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], pour signification [Adresse 9]
représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 11 octobre 2024, du 14 octobre 2024 et du 15 octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [S] [R] a fait assigner M. [X] [L], la SARL GARAGE ASPE et la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque Citroën, modèle C5, immatriculé [Immatriculation 12], acquis le 8 octobre 2022 au prix de 5.470 euros.
A l'audience du 21 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 12 décembre 2024 et du 16 janvier 2025.
A l'audience du 16 janvier 2025, M. [S] [R] maintient ses demandes.
M. [X] [L] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage.
La SARL GARAGE ASPE demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage s'agissant de la mesure d'expertise à son encontre, notamment quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'action et sur le fond, et que la mission de l'expert soit complétée.
La SA ABEILLE IARD & SANTE demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et en formulant toutes réserves et protestations d'usage.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la recevabilité de la demande :
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, notamment lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros.
En l'espèce, il s'agit a priori d'une demande en justice tendant au paiement d'une somme excédant 5.000 euros, puisque le véhicule a été acquis au prix de 5.470 euros.
Par conséquent, la demande de M. [S] [R] est recevable.
Sur la demande d'expertise :
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l'espèce, M. [S] [R] produit aux débats notamment les justificatifs suivants :
- Le certificat de cession du 8 octobre 2022 par M. [X] [L] à M. [S] [R], - Le procès-verbal de contrôle technique du 30 juin 2022 mentionnant deux défaillances mineures, - Facture GARAGE ASPE du 16 novembre 2022 remplacement turbocompresseur pour 1.008,71 euros TTC, - Facture GARAGE ASPE du 24 janvier 2023 notamment turbocompresseur neuf pour 1.881,84 euros TTC, mais avec remise de 817,20 euros TTC inclus le turbocompresseur, - Un rapport d'expertise protection juridique LIDEO du 20 juin 2023, concluant au défaut d'anomalie interne du turbocompresseur mais à un passage d'un corps étranger, si bien que l'exper