POLE CIVIL - Fil 7, 21 février 2025 — 19/02958
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Février 2025 DOSSIER : N° RG 19/02958 - N° Portalis DBX4-W-B7D-OTMD NAC : 72A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 21 Février 2025 (Réouverture des débats)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 17 Janvier 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DU CHATEAU sis [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par son syndic FONCIA [Localité 14] dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 9] représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 11] défaillant
S.C.I. COTE KINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8] représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476
S.A.R.L. HOTELIERE [Localité 14] Prise en son établissement secondaire [Adresse 2] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Maître Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 146, et par Maître François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI COTE KINE est copropriétaire d’un local commercial, de trois locaux d’exploitation, d’un parking et d’un couloir (lots n°101, 102, 154, 201, 202, et 218) dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 12], [Adresse 5] à [Localité 8], dont le syndic en exercice est la société FONCIA [Localité 14].
La SCI COTE KINE a suspendu partiellement le paiement de ses charges de copropriété à compter de l’année 2017, faisant valoir qu’elle supportait les charges de chauffage/climatisation des lots appartenant à un autre copropriétaire en la personne de la société IMMOBILIÈRE du [Adresse 7] exploités sous I'enseigne RESID'HOTEL.
Le syndicat des copropriétaires lui a alors adressé plusieurs relances et mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et lui a signifié un commandement de payer le 7 janvier 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 septembre 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE DU CHÂTEAU SIS [Adresse 12] [Adresse 4], représenté par son syndic, la société FONCIA TOULOUSE, a fait assigner la SCI COTE KINE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment condamnation de la SCI COTE KINE au paiement des charges impayées, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Par actes d’huissier de justice en date des 06 et 10 mars 2020, la SCI COTE KINE a fait assigner la SARL HOTELIERE TOULOUSE et la SARL IMMOBILIÈRE [Adresse 7] en appel en cause devant la même juridiction.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers le 28 avril 2020.
Saisi par la SCI COTE KINE par conclusions d’incident notifiées par RPVA, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance en date du 05 novembre 2020, : - ordonné une expertise judiciaire, afin de déterminer si la répartition des charges de climatisation, telle qu’elle est actuellement pratiquée, est conforme aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et éventuellement proposer une nouvelle grille de répartition des charges de climatisation - débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE DU CHÂTEAU SIS [Adresse 12] [Adresse 4] de sa demande de provision - sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur [J] [W], expert judiciaire, a déposé son rapport le 29 juillet 2022.
Une ordonnance de clôture partielle a été rendue le 02 novembre 2023 à l’encontre de la SCI COTE KINE, son conseil n’ayant pas déféré à une injonction péremptoire de conclure adressée par le juge de la mise en état.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE DU CHÂTEAU SIS [Adresse 12] [Adresse 4] demande au tribunal, de : - statuer ce que de droit sur la proposition de répartition de charges établie par l’expert judiciaire [J] [W] et juger que la nouvelle répartition ne prendra effet que pour l’avenir. - déclarer que la nouvelle répartition de charges ne prendra effet que pour |'avenir. - condamner la SCI COTE KINE à payer au syndicat des copropriétaires