Référés, 20 février 2025 — 24/02371
Texte intégral
N° RG 24/02371 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSSQ
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02371 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSSQ NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL CABINET [Z] à Me Frédéric LANGLOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [J] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [D] [O], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. PPE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Mme [C] [U], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 26 novembre 2024 et du 28 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [B] [Y] et Mme [J] [N] ont fait assigner la SARL PPE, M. [D] [O] et Mme [C] [U] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 3] (relatifs à des infiltrations d’eau dans le garage).
M. [D] [O] et Mme [C] [U] font connaître qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicitent que la mission d’expertise, telle que formulée par les demandeurs, soit complétée des chefs de mission suivants : - Vérifier l’existence de l’étanchéité du mur sur lequel surviennent les infiltrations, - Dans l’affirmative, la conformité de l’éventuelle étanchéité dudit mur, - Vérifier le positionnement du drain appartenant à M. [B] [Y] et Mme [J] [N], - Identifier si la position de ce drain est légale et/ou règlementaire, - Vérifier la position de la gouttière appartenant à M. [B] [Y] et Mme [J] [N], - Identifier si la position de cette gouttière est légale et/ou règlementaire, - Définir les responsabilités encourues, - Indiquer les éventuels travaux nécessaires afin de remédier aux désordres. Ils demandent en outre que le montant à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire désigné soit mis à la charge des demandeurs. Ils sollicitent enfin la réservation des dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SARL PPE n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d’expertise amiable réalisé par la société Eurexo PJ en date du 1er juillet 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tels que la présence d’infiltration d’eau et d’humidité à travers la paroi du mur semi enterré dans le garage, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux réalisés sur le fonds voisin, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire des propriétaires du fonds voisin et de l’entrepreneur ayant réalisé l’immeuble litigieux, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par les demandeurs, de la demande d’extension formulée par les défendeurs, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Toutefois, il convient de préciser que les chefs de mission relatifs au positionnement du drain seront exclus, dans la mesure où aucune pièce versée aux débats ne permet d’étayer un quelconque désordre y étant relatif.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [B] [Y] et Mme [J] [N], afin d'assurer l'eff