POLE CIVIL - Fil 7, 21 février 2025 — 22/04467

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 7

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Février 2025 DOSSIER : N° RG 22/04467 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RIGD NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 21 Février 2025

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 17 Janvier 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

E.U.R.L. LA LIBRAIRIE DES LOIS, RCS Toulouse 414 763 284, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean Noël CHIBOUST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 38

DEFENDEURS

Mme [X] [W] épouse [R], demeurant [Adresse 3]

M. [C] [R], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 311

EXPOSÉ DU LITIGE

En leur qualité de bailleur, Monsieur [C] [R] et Madame [X] [W] épouse [R] étaient liés à la SARL Out of Australia, par un contrat de bail commercial en date du 28 mars 2003, portant sur le local n°1 du rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].

À la suite d’une cession de droit au bail en date du 21 janvier 2005, l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS est venue aux droits du preneur initial et elle a exploité dans les lieux un fonds de commerce de vente de livres universitaires.

En cours de bail, l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS a souhaité modifier l’objet de son activité commerciale.

L’objectif poursuivi était de s'orienter vers l’exploitation d’un salon de thé qui occuperait, au niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble, en sus du local initialement loué, le local contigu.

Dans un premier temps, par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2018, l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS s’est engagée à acquérir le droit au bail de Madame [B] épouse [G], locataire commercial du local contigu (Local n°2), laquelle prenait l’engagement, dans le même acte, de le lui céder. Le local mitoyen dont il est question est également la propriété de Monsieur et Madame [R].

Dans le cadre des opérations préalables à la régularisation de l’acte définitif, le 16 décembre 2018, Monsieur et Madame [R] ont autorisé la cession de droit au bail envisagée et, compte tenu du fait que l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS entendait adjoindre aux activités initialement autorisées celles de « Salon de thé, gaufres, glaces », les bailleurs l'ont : - autorisé à réaliser les travaux de mise aux normes, notamment en conformité avec la réglementation des établissements recevant du public, - autorisé « à réaliser les travaux permettant la réunion avec le local contigu du rez-de-chaussée de l’immeuble, actuellement loué au cessionnaire, en accord avec les plans établis par un architecte et qui seront communiqués au bailleur dans les meilleurs délais. ».

Ces derniers prenaient aussi l’engagement de régulariser, dès la signature de l’acte définitif de cession de droit au bail, un nouveau bail commercial de neuf ans, comportant un loyer mensuel de 650 €, provision sur charges incluses, autorisant les activités mentionnées plus haut.

La cession définitive de droit au bail est intervenue le 11 janvier 2019.

De manière quasi-concomitante, le 1er janvier 2019, Monsieur et Madame [R], d’une part, et l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS, d’autre part, ont signé un avenant au contrat de bail portant sur le local n°1 du rez-de-chaussée de l’immeuble. Les activités de « Salon de thé, pâtisserie, crêpes, gaufres, glaces » ont été ajoutées dans la liste des activités autorisées.

Un nouveau bail commercial portant sur le local n°2 a été signé entre les mêmes parties le 15 janvier suivant, avec une prise d’effet au 1er janvier de la même année et un loyer d'un montant mensuel de 610 € hors charges. Ce contrat prévoyait une minoration du loyer mensuel d'un montant de 500 €, pendant une période de six mois, de janvier à juin 2019, ce qui aboutissait à fixer le loyer mensuel au cours de la période considérée à un montant mensuel de 110 € hors charges.

Le projet de rénovation des locaux a été confié à Monsieur [Y] [Z], architecte.

Un litige est alors né entre les parties sur le financement des travaux, lesquelles ne sont pas parvenues à aboutir à un accord amiable.

Par acte d’huissier de justice en date du 21 octobre 2022, l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS a fait assigner Monsieur [C] [R] et Madame [X] [W] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité des bailleurs pour manquement à leur obligation de délivrance et d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé