Référés, 20 février 2025 — 24/02076
Texte intégral
N° RG 24/02076 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNS2
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02076 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNS2 NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Françoise CALAZEL à la SELAS [O] CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [15] situé [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la Société CABINET CLAUDE SANCHEZ SAS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE es qualités d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par actes signifiés le 23 octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LES MAGNOLIAS a fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse la SA AXA France IARD et la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de fissures et infiltrations apparues sur des bâtiments collectifs situés [Adresse 8].
A l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 décembre 2024 et du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LES MAGNOLIAS maintient ses demandes.
La SA AXA France IARD et la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demandent que la demande d’expertise soit rejetée comme étant dépourvue de motif légitime, et que le demandeur soit condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui disposee que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LES MAGNOLIAS produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
Le contrat d’assurance dommages ouvrage entre AXA et la SNC [Adresse 14] à effet le 11 octobre 2010,Un « audit état des lieux avant forclusion de l’assurance dommage ouvrage » réalisé par le Cabinet d’architecte BATIFIVE le 28 octobre 2022, concluant à des désordres à caractère décennal touchant les ouvrages des parties communes, en forme de fissurations et infiltrations,Un courrier d’AXA du 10 novembre 2022 notifiant son refus de garantie pour défaut d’interruption en temps utile du délai de prescription décennale,Réponse du Syndic du 1er décembre 2022 contestant le refus,Réponse d’AXA du 20 décembre 2022 maintenant sa position,Déclaration de sinistre du 15 octobre 2024 avec l’audit du 28 octobre 2022 en pièce jointe,Réponse d’AXA du 17 octobre 2024 notifiant son refus de garantie pour déclaration postérieure à l’expiration du délai décennal. Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, la SA AXA France IARD et la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE excipent de l’exception de subrogation en plus de la prescription décennale, reprochant à l’assuré son défaut de diligence empêchant l’assureur d’exercer son recours subrogatoire. Elles indiquent notamment que la première déclaration de sinistre a été faite non pas à l’apparition des désordres de fissures mais après l’audit du 28 octobre 2022 et seulement deux jours avant l’expiration du délai.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LES MAGNOLIAS considère que l’appréciation des garanties mobilisables, les fautes éventuelles de l’assuré, les responsabilités encourues, la dat