Référés, 20 février 2025 — 24/02091
Texte intégral
N° RG 24/02091 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMQS
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02091 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMQS NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE à Me Karine GISTAIN-LORDAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [M] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. MB AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 10 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [M] [X] a fait assigner la SAS MB AUTO devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque Citroën, modèle C4, immatriculé [Immatriculation 10], acquis le 21 novembre 2023.
A l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 décembre 2024 et du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, Mme [M] [X] maintient ses demandes.
La SAS MB AUTO demande à titre principal que Mme [M] [X] soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage et que la mission de l’expert soit complétée.
Le juge a soulevé d’office l’application de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, notamment lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros.
En l’espèce, il s’agit a priori d’une demande en justice tendant au paiement d'une somme n’excédant pas 5.000 euros, puisque le véhicule a été acquis au prix de 4.000 euros selon les affirmations de la demanderesse ou de 2.000 euros selon facture.
Néanmoins, Mme [M] [X] produit un constat de carence du conciliateur de justice du 12 septembre 2024, si bien que les conditions de recevabilité de l’article précité sont réunies.
Par conséquent, la demande de Mme [M] [X] est recevable.
Sur la demande d’expertise :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, Mme [M] [X] produit aux débats notamment les justificatifs suivants :
Une facture du 22 décembre 2023 de lecture défaut mémoires diagnostic,Un rapport de diagnostic du 22 décembre 2023,Une facture GARAGE EUTROPE du 11 janvier 2024 de recherche de panne avec démontage de la durite de turbo,Un rapport d’expertise EXPERTISE & CONCEPT du 21 mars 2024 concluant à une avarie du turbocompresseur et à une défaillance rendant le véhicule impropre à son usage,Une mise en demeure du Conseil de Mme [M] [X] du 23 mai 2024, en paiement de la somme de 1.865,38 euros et en remise d’une facture rectifiée portant mention de la somme acquittée de 4.000 euros et non de 2.000 euros,Une réponse de la SAS MB AUTO du 28 mai 2024 indiquant avoir proposé en vain à Mme [M] [X] de ramener le véhicule afin que soient effectuées les réparations nécessaires. Ces justificatifs rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux.
La SAS MB AUTO, pour s’opposer à l’expertise, fait valoir un prix d’achat divisé par deux, un changemen