Référés, 20 février 2025 — 24/02430

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Texte intégral

N° RG 24/02430 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSTB

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02430 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSTB NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES à Me Sophie DRUGEON à la SELARL MASSOL AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025

DEMANDEURS

M. [M] [B], demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Mme [W] [B], demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur de Monsieur [V] [S] et d’assureur de FAURE CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. FAURE CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Compagnie d’assurance MAAF PRO, dont le siège social est sis [Adresse 10]

défaillant

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes de commissaire de justice du 11 décembre 2024, du 12 décembre 2024 et du 13 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [M] [B] et Mme [W] [B] ont fait assigner la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL FAURE CONSTRUCTIONS et ès qualité d’assureur de M. [V] [S], la SARL FAURE CONSTRUCTIONS, la SA ALLIANZ IARD et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 8] (relatifs à la présence de fissures), ainsi que la réservation de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La SARL FAURE CONSTRUCTIONS et la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL FAURE CONSTRUCTIONS et ès qualité d’assureur de M. [V] [S], font connaître qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicitent la condamnation in solidum de M. [M] [B] et Mme [W] [B] à la prise en charge des dépens.

La SA ALLIANZ IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite qu’il soit jugé que l’avance des frais d’expertise soit laissée à la charge des demandeurs.

Bien que régulièrement assignée, la SA MAAF ASSURANCES n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, les rapports d’expertises amiables réalisés respectivement par la société Polyexpert en date du 20 août 2020 et par la société Saretec en date du 19 janvier 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tels que la présence de fissures au niveau de la façade nord-ouest, de la façade ouest, de la façade sud et de la façade nord, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de la société ayant réalisé les travaux de fondation et de gros-oeuvre et de son assureur, de l’assureur de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux de terrassement, de l’assureur de la société ayant réalisé les travaux d’enduits, ainsi que de l’assureur des demandeurs, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

Les dépens seront à la cha