Référés, 20 février 2025 — 24/02291

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02291 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ2O

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02291 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ2O NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL T & L AVOCATS à Me Estelle CHEVALIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025

DEMANDEURS

M. [B] [Z] [Y], demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [O] [I], [S] [U], demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [P] [H], demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant Maître Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

Mme [R] [A], demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant Maître Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

SA L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

**************************************************************************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes du 25 novembre 2024 et du 26 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [B] [Y] et Mme [O] [U] ont fait assigner :

- M. [P] [H], - Mme [R] [A], - La SA L'EQUITE,

devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres apparus dans leur maison d'habitation située [Adresse 11] à MAUZAC (31410).

A l'audience du 12 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 16 janvier 2025.

A l'audience du 16 janvier 2025, M. [B] [Y] et Mme [O] [U] maintiennent leurs demandes.

M. [P] [H] et Mme [R] [A] demandent, s'il était fait droit à la demande d'expertise judiciaire, un complément de mission, et demandent qu'il leur soit donné acte qu'ils formulent toutes les protestations et réserves d'usage pour le surplus de la mission.

La SA L'EQUITE, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

Sur la demande d'expertise :

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, M. [B] [Y] et Mme [O] [U] produisent aux débats notamment les pièces suivantes :

- Acte de vente [H]-[A]/[Y]-[U] du 22 novembre 2019, - Arrêté du 22 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 en ce qui concerne la commune de [Localité 15], - La déclaration de sinistre, sans destinataire et dont il n'est pas établi qu'elle a été reçue, de M. [B] [Y] du 22 septembre 2023, - Un compte rendu d'expertise de M. [W] du 19 octobre 2023 concluant à des désordres provenant de mouvements du sol, phénomène de retrait et gonflement, suite à une dissécation estivale qui se prolonge en automne, pouvant compromettre la stabilité de l'ouvrage et porter atteinte à la sécurité des personnes, - Un rapport d'expertise sécheresse POLYEXPERT du 21 février 2024 constatant les fissures et considérant qu'elles sont probablement dues à une mauvaise réalisation de travaux extérieurs (piscine, façade, trottoirs, terrasse), - L'attestation d'assurance LA MEDICALE devenue L'EQUITE.

Les justificatifs produits par M. [B] [Y] et Mme [O] [U], demandeurs à l'expertise, rendent vraisemblables les désordres allégués, et sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

La mission sera celle décrite au d