Référés, 20 février 2025 — 24/02009

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02009 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLXD

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02009 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLXD NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Guillaume GAU à la SELEURL MALET AVOCAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025

DEMANDEURS

M. [B] [S], demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [X] [F], demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [U] [V], demeurant [Adresse 15]

représenté par Me Guillaume GAU, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [K] [H], demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Guillaume GAU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes du 18 octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [B] [S] et Mme [X] [F] ont fait assigner M. [U] [V] et Mme [K] [H] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait d’infiltrations apparues dans leur maison d’habitation achetée aux défendeurs par acte du 11 juillet 2023, située [Adresse 10]. Ils demandent également la somme provisionnelle de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ainsi qu’une somme provisionnelle de 3.000 euros ad litem, et une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 décembre 2024 et du 16 janvier 2025.

A l’audience du 16 janvier 2025, M. [B] [S] et Mme [X] [F] maintiennent leurs demandes et demandent que M. [U] [V] et Mme [K] [H] soient déboutés de leurs demandes.

M. [U] [V] et Mme [K] [H] demandent qu’il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, que la mission de l’expert soit limitée aux désordres strictement dénoncés dans l’assignation, que les postes de mission vices cachés et responsabilités soient exclus, que M. [B] [S] et Mme [X] [F] soient déboutés de leurs demandes de provisions et de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

Sur la demande d’expertise :

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, M. [B] [S] et Mme [X] [F] produisent aux débats notamment les pièces suivantes :

L’acte de vente du 11 juillet 2023,Le rapport technique GLOBAL EXPERTISES du 13 novembre 2023 et annexes, concluant à des désordres significatifs liés à la toiture, vétusté, défaut d’entretien, problèmes de raccords d’étanchéité, réparation de fortune du conduit de cheminée, zingueries fuyardes, évaluation entre 35.000 et 45.000 euros TTC, impropriété à destination,Un rapport d’expertise protection juridique UNIONDEXPERTS concluant à une reprise de l’étanchéité de la cheminée non réalisée dans les règles de l’art et ne semblant pas avoir été réalisée il y a moins de 10 ans, impropriété à destination, reprise nécessaire de l’ensemble des arêtiers et faitages bâtis, coût supérieur à 10.000 euros,Un devis JOANI non daté pour travaux sur toiture de 14.000 euros, et un devis MPR du 7 février 2024 pour travaux de couverture liés à désordres de 7.278,83 euros TTC, arêtiers à part pour 3.521,74 euros HT. M. [U] [V] et Mme [K] [H] ne produisent quant à eux aucun justificatif.

Ils indiquent avoir proposé à l’amiable à leurs acquéreurs une somme de 3.000 euros, puis, face à leur refus, de 6.500 euros, en vain. Ils s’opposent à une mesure d’expertise exploratoire, et à des chefs de mission qui abordent des problématiques d’ordre juridique, telle que « dire si ces travaux constituent des vices cachés ». Ils estiment que M. [B] [S] et Mme [X] [F] échouent à démontrer que les vendeurs ont manqué, sans contestation possible, à leurs obligations, ajoutant que l’acte de vente contient une clause d’exonération des vices cachés. Ils estiment avoir admis une reprise de l’étanchéité du conduit de cheminée en 2012, et qu’il n’est pas démontré que les infiltrations proviennent de cette zone. En ce qui concerne l’ensemble de la toiture, ils indiquent ne pas avoir connu les malfaçons et ajoute n’avoir jamais subi de dégât des eaux ou régularisé de déclaration de sinistre dans les années qui ont précédé la vente.

Les justificatifs produits par les demandeurs rendent vraisemblables les désordres allégués, et sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

La mission sera celle décrite au dispositif, en tenant compte de la demande initiale et de la demande reconventionnelle, à l’exclusion de toute question trop générale, orientée ou juridique.

Sur les demandes de provisions :

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En ce qui concerne la provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, M. [B] [S] et Mme [X] [F] font valoir que l’obligation n’est pas sérieusement contestable puisque les vendeurs affirment dans l’acte n’avoir pas subi de dégât des eaux et n’avoir fait aucune opération de construction depuis 10 ans. Ils considèrent que l’exonération pour vice caché ne s’applique pas compte tenu des fausses déclarations, et qu’il y a quoi qu’il en soit responsabilité pour défaut d’information

M. [U] [V] et Mme [K] [H] indiquent qu’ils n’ont pas manqué à leurs obligations de vendeur, néanmoins il apparaît d’une part qu’ils ont affirmé dans l’acte ne pas avoir subi de dégât des eaux alors qu’ils ont reconnu en avoir subi et avoir réparé la cheminée en 2012, d’autre part que les experts considèrent que les travaux défectueux effectués autour de la cheminée ont probablement été réalisés depuis moins de 10 ans, et de troisième part qu’ils ont proposé une indemnisation à M. [B] [S] et Mme [X] [F] à hauteur de 6.000 euros.

Dans ces conditions, il sera accordé à M. [B] [S] et Mme [X] [F] une provision à hauteur de 6.000 euros.

En ce qui concerne la provision ad litem, le Juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.

En l’espèce, néanmoins, M. [B] [S] et Mme [X] [F] n’établissent pas en quoi l’obligation pour le défendeur d’avancer les frais du procès serait non sérieusement contestable, alors que l’action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative.

Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande.

Sur les frais et dépens :

Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [B] [S] et Mme [X] [F], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.

Toute demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée et M. [B] [S] et Mme [X] [F] seront déboutés de leur demande de condamnation ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, et par décision exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert :

[M] [O] [Adresse 3] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.21.77.89.23 Mèl : [Courriel 12]

ou à défaut

[J] [L] [Adresse 11] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : 06.86.05.65.71 Mèl : [Courriel 4]

Avec mission de :

- visiter les lieux, [Adresse 9] ([Adresse 5]), en présence de toutes parties intéressées,

- procéder à l’audition de tout sachant,

- vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,

- décrire l’immeuble,

- dire si l’immeuble est affecté des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou les rapports qui s’y rapportent et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou des vices graves ou cachés ou apparents ou encore des vices d'exécution,

- dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,

- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire actuel ou précédent, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, ou des travaux de reprise de l’étanchéité du conduit de cheminée visés dans l’assignation, ces travaux devant être datés à plus ou moins 10 ans avant la vente du 11 juillet 2023,

- dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,

- dire si les vices en question existaient au moment de la vente le 11 juillet 2023 et s'ils étaient connus du vendeur, s'ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d'information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s'en convaincre,

- dire si l'existence, la nature ou l'importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs,

- dire si le vice en question rend l'immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix si elle l'avait connu,

- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,

- préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,

- indiquer les préjudices éventuellement subis,

- à l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :

- en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,

- en énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise,

- en donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,

- en présentant les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties.

MODALITES TECHNIQUES

Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.

Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 13]).

Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations. Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement.

Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.

Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Ordonnons aux demandeurs, M. [B] [S] et Mme [X] [F], de consignerà la régie du tribunal une somme de trois mille euros (3.000 euros) dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.

La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX014] BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1

Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.

Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.

Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation.

Condamnons M. [U] [V] et Mme [K] [H] à payer à M. [B] [S] et Mme [X] [F] la somme de 6.000 euros à titre de provision.

Déboutons M. [B] [S] et Mme [X] [F] de leur demande de condamnation à titre de provision ad litem.

Condamnons M. [B] [S] et Mme [X] [F] au paiement des entiers dépens.

Déboutons M. [B] [S] et Mme [X] [F] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,