CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 24/00224

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00008 N° RG 24/00224 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHNY Affaire : [Adresse 14]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025

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DEMANDERESSE

[13], [Adresse 1]

Représentée par Mme [R], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.

DEFENDEUR

Monsieur [F] [S], demeurant Chez M et Mme [G] - [Adresse 3]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 06 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier recommandé du 4 mai 2024, Monsieur [F] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 18 avril 2024 par l’[9] ([12]) [Adresse 4], signifiée le 24 avril 2024, relative à des cotisations et majorations afférentes au quatrième trimestre 2023 pour un montant de 24.918 €, outre 1.245 € au titre des majorations de retard.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle Monsieur [S] a comparu. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi au 6 janvier 2025.

A l’audience du 6 janvier 2025, l’URSSAF demande de valider la contrainte du 18 avril 2024 pour la somme restant due de 7.891 € (7.517 € de cotisations et 374 € de majorations de retard) et de le condamner au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte. Elle indique que Monsieur [S] a procédé à la déclaration de ses revenus 2023 de sorte que les cotisations provisionnelles dues au titre du quatrième trimestre 2023, initialement calculées sur le revenu 2021, ont été définitivement régularisées sur la base de son revenu réel 2023 pour atteindre le montant de 1.182 €, outre 374 € de majorations de retard. Elle déclare qu’il convient d’ajouter la régularisation 2022 pour un montant de 6.335 €.

Monsieur [S] n’a pas comparu à l’audience du 6 janvier 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur la contrainte :

L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.

L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En l’espèce, la contrainte établie par l’URSSAF [5] le 18 avril 2024 mentionne une mise en demeure en date du 31 janvier 2024 que l’URSSAF justifie avoir envoyé par lettre recommandée avec avis de réception (signée le 6 février 2024).

L’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »

En l’espèce, Monsieur [S], qui exerce une activité artisanale sous le statut de travailleur indépendant depuis le 1er janvier 2013, est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.

L’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Il est appli