CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 24/00350

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00010 N° RG 24/00350 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JLRB Affaire : [J] [W] [9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025

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DEMANDERESSE

Madame [F] [J] [R] née le 26 Septembre 1991, demeurant [Adresse 3]

Ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE

[6], [Adresse 1]

Représentée par Mme [K], gestionnaire litiges et créances, munie d'un pouvoir permanent en date du 15 juin 2019

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 06 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [F] [J] [R] a été mariée à Monsieur [B] [I] jusqu'au 21 décembre 2022, date du jugement prononçant le divorce. De leur union est né, [L] [I] le 29 janvier 2014.

Lors de sa demande de Revenu de Solidarité Active (RSA) du 2 juin 2020, Madame [J] [R] s'est déclarée séparée depuis le 1er décembre 2019 et ayant la charge d’un enfant. Elle a bénéficié du RSA, de la prime d'activité et d’une aide au logement à compter du mois de juin 2020.

Le 17 septembre 2020, Madame [J] [R] a sollicité l'allocation soutien familial ([4]) pour son enfant, précisant avoir engagé une démarche judiciaire en vue de la fixation d'une pension alimentaire. Elle a bénéficié de l'ASF à compter du mois de juin 2020. Le 12 janvier 2021, Madame [J] [R] a indiqué avoir interrompu la procédure de divorce et a demandé la clôture de son droit à l'ASF.

Le 15 juin 2023, le dossier de Madame [J] [R] a fait l'objet d'un contrôle de la [7] ([5]) Touraine concluant à l'absence de séparation de fait entre le 1er décembre 2019 et le 18 mai 2020 et à la rectification du montant des ressources perçues. Le 3 juillet 2023, le service des prestations familiales lui a notifié un indu de 22.380,92 €.

Par courrier du 6 juillet 2023, la [6] a informé Madame [J] [R] de ce qu'elle la soupçonnait de fraude et l'a invité à formuler ses observations, ce qu'elle a fait par courrier du 18 juillet 2023.

Par courrier du 23 mai 2024, suivant l'avis de la commission des pénalités, la directrice a notifié à Madame [J] [R] une fraude et lui a infligé une pénalité d'un montant de 3.065 €.

Madame [J] [R] a contesté les indus devant le tribunal administratif et le pôle social du tribunal judiciaire : par jugement du 7 octobre 2024, le Pôle social a condamné Madame [J] [R] au paiement de la somme de 347,97 € au titre de l'indu d'allocation de soutien familial.

Suivant requête déposée le 7 août 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS, Madame [J] [R] a contesté la notification de fraude et de pénalité.

Le dossier a été appelé à l'audience du 6 janvier 2025.

A l'audience, Madame [J] [R] n'a pas comparu, son conseil ayant sollicité une dispense de comparution en se rapportant à ses écritures contenues dans la requête initiale du 9 août 2024. Elle sollicite à titre liminaire l'annulation de la décision de la [6]. Au fond, elle entend se voir décharger de l'obligation de payer le montant de la pénalité, et sollicite à titre subsidiaire une réduction de son montant. A titre infiniment subsidiaire, elle souhaite se voir octroyer des délais de paiement. Enfin, elle demande de « condamner l’État à payer à Maître DESFARGES une somme de 2.000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ».

Elle soutient à titre liminaire que la décision contestée doit être annulée en raison de la violation de l'article L. 212-I du code des relations entre le public et l'administration au motif qu'elle ne comporte pas de signature authentique mais une simple reproduction électronique. Sur le fond, elle réfute à titre principal l'existence d'une quelconque volonté de frauder et fait valoir qu'elle a reçu des instructions contradictoires sur la déclaration de ses revenus. A titre subsidiaire, elle demande une réduction de la pénalité infligée au regard des difficultés financières qu'elle rencontre, ainsi qu'un délai de paiement à titre infiniment subsidiaire pour les mêmes motifs.

La [6] sollicite que Madame [J] [R] soit déboutée de son recours et demande la confirmation de la décision du 23 mai 2024 lui notifiant une pénalité d'un montant de 3.065 €.

Elle fait valoir que la décision contestée comporte une signature électronique, qui bénéficie donc d'une présomption de fiabilité en vertu de l'article 1367 du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'annuler. Sur le fond, elle relève que Madame [J] [R] a manqué à ses obligations déclaratives concernant à la fois sa situation familiale et ses revenus, d'