CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 24/00351
Texte intégral
Minute n° : 25/00011 N° RG 24/00351 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JLRD Affaire :[5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
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DEMANDERESSE
[4], [Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
DEFENDERESSE
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 06 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [X] [C] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 23 décembre 2022 au 14 septembre 2023.
Le 2 octobre 2023, la [3] a notifié à Madame [C] un indu couvrant la période du 23 juin 2023 au 14 septembre 2023 pour un montant de 2.163,83 € au motif qu'elle ne respectait pas la condition d'affiliation de 12 mois permettant de bénéficier des indemnités journalières pour un arrêt de plus de 6 mois.
Une lettre de mise en demeure a été envoyée à Madame [C] le 5 janvier 2024, revenu en pli avisé non réclamé. Une nouvelle lettre de mise en demeure lui a été distribuée en pli simple le 11 avril 2024.
Par courrier recommandé du 8 août 2024, Madame [C] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester la contrainte émise par la [3] le 17 juillet 2024, et reçue par LRAR le 22 juillet 2024, portant sur une somme globale de 2.124,39 € relative à l'indu d'indemnités journalières perçues entre le 23 juin 2023 et 14 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025.
A l’audience du 6 janvier 2025, la [3] soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours de Madame [C] au motif qu'elle n'a pas respecté le délai de 15 jours pour former opposition à la contrainte. Cette dernière a été émise le 17 juillet 2024 et distribuée le 22 juillet 2024 suivant accusé de réception, de sorte que Madame [C] avait jusqu'au 6 août 2024 pour faire opposition, ce qu'elle n'a fait que le 8 août 2024. Dès lors, elle soutient que le recours formé par la requérante est irrecevable. Sur le fond, elle entend voir confirmer la contrainte.
Madame [C] a comparu à l'audience et ne conteste pas les moyens soulevés par la [3], tirés notamment de la forclusion de son recours.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la forclusion du recours :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
L’article 125 du Code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ont un caractère d’ordre public.
En l’espèce, la contrainte émise par la [3] le 17 juillet 2024 a été délivrée à Madame [C] par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 juillet 2024 et distribuée le 22 juillet 2024, signature à l'appui.
En conséquence, Madame [C] avait un délai de 15 jours, soit jusqu’au 6 août 2024 à minuit, pour former opposition à la contrainte précitée.
En conséquence, le recours formé par Madame [C] le 8 août 2024 à l’encontre de la contrainte du 17 juillet 2024 est irrecevable en application des dispositions précitées.
La contrainte émise par la [3] le 17 juillet 2024 reprend donc tous ses effets.
Madame [C] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [X] [C] à l’encontre de la contrainte émise par la [3] le 17 juillet 2024 portant sur une somme globale de 2.124,39 € relative à l'indu d'indemnités journalières perçues entre le 23 juin 2023 et 14 septembre 2023,
CONDAMNE Madame [X] [C] aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le