CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 24/00149
Texte intégral
Minute n° : 25/00006 N° RG 24/00149 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFQ5 Affaire : [Adresse 11] [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
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DEMANDERESSE
[10], [Adresse 2]
Représentée par Mme [W], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDEUR
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 06 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 20 mars 2024, reçu le 22 mars 2024, Monsieur [U] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 1er mars 2024 par l’[7] ([9]) [Adresse 3], signifiée le 8 mars 2024, relative à des cotisations et majorations afférentes aux 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, de l’année 2022, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023 pour un montant de 14.241 €, outre 550 € au titre des majorations de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 à laquelle Monsieur [V] était présent. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi au 6 janvier 2025.
A l’audience du 6 janvier 2025, l’URSSAF demande de valider la contrainte du 1er mars 2024 pour la somme de 106 € (101 € de cotisations et 5 € de majorations de retard), de le condamner au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte. Elle indique que Monsieur [V] a procédé en cours d'instance à la déclaration de ses revenus 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 en mentionnant des revenus de 0 €. Dès lors, les services de l'URSSAF ont procédé à la régularisation de son compte de sorte que les causes de la contrainte du 1er mars 2024 ont été ramenées à 106 €, soit 101 € de cotisations correspondant à la contribution à la formation professionnelle de l'année 2019 appelée sur le quatrième trimestre 2019, et 5 € de majorations de retard. L'URSSAF a également invité Monsieur [V] à solliciter auprès d'elle la radiation de son compte travailleur.
Monsieur [V] n'a pas comparu à l’audience du 6 janvier 2025. Dans son courrier saisissant le tribunal reçu le 22 mars 2024, il indiquait ne pas comprendre les sommes qui lui sont réclamées au motif qu'il n'avait pas réalisé de chiffre d'affaires sur la période concernée. Il ajoutait être dans l'incapacité de s'acquitter de telles sommes.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la contrainte :
L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.
L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 1er mars 2024 mentionne une mise en demeure en date des 28 septembre 2022 que l’URSSAF justifie avoir envoyé par lettre recommandée avec avis de réception (non réclamée).
L’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées su