Ctx Protection Sociale, 11 février 2025 — 24/00846
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00846 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKPK Minute N° 25/00104
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [P] [O] Assesseur salarié : Monsieur [E] [W]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[10] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [I] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant en personne
Procédure :
Date de saisine : 22 octobre 2024 Date de convocation : 13 novembre 2024 Date de plaidoirie : 10 décembre 2024 Date de délibéré : 11 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition formée le 22 octobre 2024 par Monsieur [F] [I] à la contrainte émise par l’URSSAF [7] le 8 octobre 2024 et signifiée le 11 octobre 2024 afférente à des cotisations et majorations des 1er et 2ème trimestres 2022 ainsi que du 2ème trimestre 2024 pour un montant global de 4.707 euros,
Vu la mise en demeure du 17 juillet 2024 notifiée à l’intéressé le 22 juillet 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [F] [I] du 22 octobre 2024 et de l’URSSAF du 18 novembre 2024, lesquelles ont été dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats retranscrits sur la note de l’audience du 10 décembre 2024 et la mise en délibéré au 11 février 2025,
Vu les articles R.133-3, L. 244-2, R. 244-2 et R. 244-1du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux,
Attendu s’agissant de l’affiliation du requérant, que celui-ci est gérant majoritaire des SARL [6] (depuis le 20 octobre 2018) et [5] (depuis le 21 avril 2020), ces qualités rendant obligatoire son affiliation au [8] puis à l’URSSAF et par suite redevable de cotisations et contributions sociales ; que cette affiliation ne résulte pas d’un contrat mais du seul effet de la loi au regard de l’activité exercée ; qu’il résulte des articles L. 111-1 et suivants, R. 111-1 et suivants, L. 213-1 du code de la sécurité sociale, de la jurisprudence européenne comme interne, que ladite affiliation à l’URSSAF, qui n’est pas un organisme de mutuelle mais un organisme légal de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations, est une obligation pour Monsieur [I] en raison de son activité et de son exercice sur le territoire Français ; qu’il ne peut donc qu’être débouté de ses demandes sur ce point et qu’il y a lieu de juger que l’URSSAF a à bon droit considéré l’intéressé comme affilié et redevable de cotisations sur les périodes concernées par la présente contrainte ;
Attendu qu’au titre de ce qui précède, Monsieur [F] [I] est redevable de cotisations et contributions sociales et qu’en l’absence de paiement, l’URSSAF a régulièrement délivré à l’intéressé une mise en demeure du 17 juillet 2024 réceptionnée le 22 juillet 2024 ; Que celle-ci contient le montant global réclamé et ventilé par période trimestrielle avec le détail des cotisations, majorations et pénalités, en tenant compte des régularisations et des sommes déjà payées (absence de telles opérations en l’espèce) ; Qu’aussi cette mise en demeure permet parfaitement à Monsieur [F] [I] de connaitre la cause, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ;
Que la contrainte subséquemment émise le 8 octobre 2024 et signifiée à l’intéressé le 11 octobre 2024, portant sur les mêmes périodes et montants, est tout aussi régulière ;
Que l’URSSAF justifie ainsi de la somme due et expose la méthode de calcul des cotisations utilisée, conformément aux règles applicables à la matière (calcul provisionnel, puis ajustement et calcul des cotisations définitives),
Qu’il est ainsi démontré et non contredit que Monsieur [F] [I] reste redevable de la somme définitivement calculée de 4.707 euros au titre des deux premiers trimestre 2022 et du deuxième trimestre 2024,
Qu’il est conséquemment considéré que l’URSSAF justifie pleinement du bien-fondé de sa créance dans ses principes et montants, au visa des mise en demeure et contrainte valablement délivrées au cotisant et pleinement régulières,
Que dès lors, en l’absence de tout argument concret et probant permettant de remettre en cause la teneur des cotisations et majorations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour le montant 4.707 euros,
Que Monsieur [F] [I] est donc, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF l’intégralité de cette somme augmentée des frais de commissaire de justice et des majorations de retard complémentaires éventuelles,
Que par ailleurs, l’URSSAF expose que le rec