Ctx Protection Sociale, 11 février 2025 — 24/00650

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00650 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHVW Minute N° 25/00090

JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [J] [N] Assesseur salarié : Monsieur [I] [T]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

[7] [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Madame [V] [L]

DÉFENDEUR :

Maître [C] [R] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 1]

Non comparante

Procédure :

Date de saisine : 26 juillet 2024 Date de convocation : 16 octobre 2024 Date de plaidoirie : 10 décembre 2024 Date de délibéré : 11 février 2025

Vu l’opposition formée 26 juillet 2024 par Madame [C] [R] à la contrainte émise par l’URSSAF [6] le 9 juillet 2024 et signifiée le 16 juillet 2024 afférente à des cotisations et majorations de septembre à décembre 2022 pour un montant de 16.388,01 euros,

Vu la mise en demeure du 25 avril 2024 réceptionnée par l’intéressée le 29 avril 2024,

Vu les dernières écritures et pièces de Madame [C] [R] du 9 décembre 2024 et celles de l’URSSAF du 14 octobre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,

Vu les débats consignés sur la note d’audience du 10 décembre 2024 et la mise en délibéré au 11 février 2025,

Vu les articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,

Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux,

Attendu qu’en l’espèce, par courrier du 9 décembre 2024, Madame [C] [R] a informé la présente juridiction que les cotisations réclamées au titre de la contrainte litigieuse étaient dues et seraient réglées ;

Que l’organisme a déclaré renoncer dans ses conditions à sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Que la contrainte émise le 9 juillet 2024 respecte les formes légales et a valablement été précédée d’une mise en demeure elle-même régulière,

Qu’il y a par conséquent lieu de valider ladite contrainte pour son entier montant de 16.604,46 euros et de condamner Madame [C] [R] au paiement de cette somme comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux dépens d’instance,

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE la présente opposition recevable en la forme,

VALIDE la contrainte du 9 juillet 2024 émise par l’URSSAF [6] et signifiée le 16 juillet 2024 à Madame [C] [R],

CONDAMNE à ce titre et en tant que de besoin Madame [C] [R] au paiement à l’URSSAF [6] de la somme de 16.604,46 euros comprenant les frais de signification de la contrainte,

CONDAMNE Madame [C] [R] aux entiers dépens d’instance,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE