Ctx Protection Sociale, 6 février 2025 — 24/00286

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00286 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IDSD Minute N° 25/00075

JUGEMENT du 06 FEVRIER 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [Z] [O] Assesseur salarié : Monsieur [D] [U]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Madame [P] [G] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

[7] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1]

Représentée par Madame [J] [K]

Procédure :

Date de saisine : 05 avril 2024 Date de convocation : 13 juin 2024 Date de plaidoirie : 05 décembre 2024 Date de délibéré : 06 février 2025

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le recours formé le 5 avril 2024 par Madame [P] [G] en contestation d’un indu de 18.646,69 euros notifié le 10 octobre 2023 par la [7] correspondant à des indemnités journalières versées suite à un arrêt de travail du 16 janvier 2022 au 26 janvier 2022 puis du 20 mai 2022 au 12 septembre 2023 ; Vu le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressée et la décision explicite de rejet de la [8] du 12 février 2024, Vu les dernières écritures de la demanderesse (conclusions) et celles de la caisse du 24 juillet 2024 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 5 décembre 2024 et la mise en délibéré au 6 février 2025, Vu les articles L. 323-1, L.323-6 et L. 256-4 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article 37 du règlement intérieur des [6] annexé à l’arrêté du 19 juin 1947,

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’il résulte des textes susvisés que le service des indemnités journalières est notamment conditionné par le respect par l’assuré de certaines obligations dont le manquement est sanctionné par la restitution des indemnités alors versées ; Que parmi de telles obligations figurent le fait de s’abstenir de toute activité non autorisée ainsi que le fait de ne pas quitter la circonscription territoriale de la caisse à laquelle l’assuré est rattaché sans autorisation préalable ; Qu’en l’espèce, il ressort des éléments produits par la caisse et notamment du compte rendu d’audition que Madame [G] a, à de multiples reprises et durant son arrêt de travail indemnisé, quitté la circonscription de la [7] pour se rendre dans le Gard, l’Aude, en Andorre et en Espagne ; Que de telles sorties de la circonscription sont déterminées par l’existence de paiements et retraits réalisés avec la carte bancaire de l’assurée ; Que par ailleurs l’analyse des comptes de Madame [G] laisse apparaitre des encaissements à hauteur de 2.236,45 euros ; Que Madame [G] soutient premièrement que les encaissements considérés ne sont pas professionnels ; Qu’ainsi les virements identifiés comme provenant de « [9] » correspondent à des ventes de vêtements personnels sur un site de vente en ligne, ce dernier exigeant un RIB et l’assurée ayant fourni le RIB de son compte professionnel ; Que le reliquat des encaissements correspond à des remboursements, à la vente d’objets personnels, à la compensation d’un découvert ou encore au paiement d’un service de covoiturage ; Que s’agissant des sorties du département, elle fait valoir occuper des fonctions de tutrice au bénéfice de sa sœur et que c’est dans ce cadre qu’elle a dû lui rendre des visites hebdomadaires dans le Gard ; Que certains des paiements/retraits constatés sont le fait de sa sœur à laquelle elle a confié une carte de crédit ; Qu’elle n’était par ailleurs pas au courant de ne pas avoir le droit de quitter la circonscription et fait valoir un droit à l’erreur ; Qu’elle reconnait par ailleurs avoir effectué plusieurs déplacements personnels, notamment en Espagne et en Andorre pour des vacances en famille ; Que pour autant, il apparait que Madame [G] exploite une entreprise d’achat/revente de tous objets, si bien qu’il est impossible de distinguer à partir de son compte les ventes qui sont réalisées à titre professionnel de celles réalisées à titre personnel ; Que dans ce cadre et en l’absence d’élément objectif corroborant ses affirmations, il y a lieu de considérer les encaissements figurant sur son compte professionnel comme ayant un caractère professionnel ; Que par ailleurs elle reconnait bien une facturation professionnelle à la SELARL [V] pour 300 euros correspondant à la vente d’un vélo d’appartement et de meubles que ladite entreprise a récupéré durant sa période d’arrêt de travail ; Que les éléments relevés par l’agent de la caisse sont donc étayés et non contredits efficacement par la demanderesse ; Qu’ensuite, la fonction de tutrice occupée par Madame [G] s’apparente à une activité nécessitant un accord préalable de la [6], a fortiori lorsque son exercic