Ctx Protection Sociale, 11 février 2025 — 24/00558

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00558 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGUD Minute N° 25/00089

JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [M] [G] Assesseur salarié : Monsieur [F] [H]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

[7] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [K] [Adresse 3] [Localité 2]

Non comparant

Procédure :

Date de saisine : 21 juin 2024 Date de convocation : 24 juillet 2024 Date de plaidoirie : 10 décembre 2024 Date de délibéré : 11 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours du 21 juin 2024 par lequel Monsieur [Y] [K] a saisi la présente juridiction d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF [6] (venant aux droits de la [5]) le 24 mai 2024 et signifiée le 12 juin 2024 afférente à des régularisations de cotisations et majorations de l’année 2022, exigibles en 2023 pour un montant global de 3.175,46 euros,

Vu les mises en demeure du 31 janvier 2024 notifiée le 5 février 2024 ayant précédé la contrainte litigieuse,

Vu les dernières écritures de Monsieur [Y] [K] du 4 décembre 2024 et de l’URSSAF du 13 février 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,

Vu les dispositions des articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,

Vu la non comparution de Monsieur [Y] [K] sans motif légitime à l’audience, lequel ne soutient par conséquent pas son opposition,

Vu l’audience du 10 décembre 2024 et la mise ne délibéré au 11 février 2025,

Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme,

Attendu que la mise en demeure et la contrainte subséquemment émise doivent permettre au cotisant de prendre connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation,

Qu’en l’espèce, l’URSSAF justifie période par période du principe des cotisations et majorations réclamées ainsi que de leur montant, faisant à la fois état des cotisations provisionnelles et définitives, conformément aux règles de calcul des cotisations sociales,

Qu’ainsi, la mise en demeure et la contrainte litigieuse, reprenant pour chaque période la teneur et le montant des sommes réclamées permettent sans nul doute au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, s’agissant en l’espèce de régularisations de cotisations pour l’année 2022, exigibles en 2023, au titre du régime de base et de la retraite complémentaire,

Qu’en conséquence, il convient de considérer que l’URSSAF, qui détaille en reprenant pour chaque année le calcul des cotisations réclamées, justifie pleinement du bien-fondé de sa créance dans ses principes et montants reposant sur des mises en demeure et une contrainte valablement délivrées au cotisant et pleinement régulières,

Que dès lors, en l’absence de tout argument concret et probant permettant de remettre en cause la teneur des cotisations et majorations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour le montant de 3.175,46 euros correspondant au reliquat de la somme due, celle-ci respectant par ailleurs les prescriptions légales,

Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [K] à verser à l’URSSAF l’intégralité de cette somme outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,

Que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’URSSAF de sa demande d’indemnisation en ce sens,

Que Monsieur [Y] [K], qui succombe, est débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens d’instance,

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE la présente opposition recevable en la forme,

VALIDE la contrainte du 24 mai 2024 et signifiée le 12 juin 2024 par l’URSSAF [6] à Monsieur [Y] [K] pour la somme de 3.175,46 euros,

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Y] [K] au paiement de cette somme augmentée des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,

DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes,

DEBOUTE l’[7] de sa demande d’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [K