Ctx Protection Sociale, 11 février 2025 — 24/00844
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00844 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKOW Minute N° 25/00103
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [N] [B] Assesseur salarié : Monsieur [Z] [U]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[6] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Madame [J] [P]
DÉFENDEUR :
Madame [S] [H] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparante en personne
Procédure :
Date de saisine : 25 octobre 2024 Date de convocation : 13 novembre 2024 Date de plaidoirie : 10 décembre 2024 Date de délibéré : 11 février 2025
Vu l’opposition formée le 25 octobre 2024 par Madame [S] [H] à la contrainte émise par l’URSSAF LIMOUSIN le 16 octobre 2024 et signifiée le 23 octobre 2024 afférente à des cotisations et majorations des années 2022 à 2024 pour un montant global de 7.476 euros,
Vu la mise en demeure du 30 janvier 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de Madame [S] [H] du 8 novembre 2024 et celles de l’URSSAF du 6 décembre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 10 décembre 2024 et la mise en délibéré au 11 février 2025,
Vu les articles R. 133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme pour avoir été exercée dans les délais et formes légaux ;
Attendu que Madame [S] [H] est affiliée à l’URSSAF en sa qualité d’artiste-auteur depuis le 24 décembre 2021 et est redevable à ce titre de cotisations ; Qu’en l’absence de déclaration par l’intéressée de ses revenus d’activité 2021, 2022 et 2023, l’organisme a procédé à un calcul forfaitaire des cotisations et une taxation d’office établissant le solde des cotisations dues à 12.682 euros, montant réclamé au titre de la mise en demeure du 30 janvier 2024 ; Que par suite d’une déclaration à zéro des revenus 2023 de l’intéressée, l’URSSAF [5] a fait délivrer le 16 octobre 2024 la contrainte litigieuse dont le montant a été ramené à 7.476 euros après déduction de la somme de 5.206 euros ;
Que Madame [S] [H], qui a formé opposition à ladite contrainte a, par la suite, déclaré ses revenus 2021 et 2022 concomitamment à la présente saisine ; Que ces revenus étant nuls, l’URSSAF a annulé les cotisations visées par la contrainte ; Que Madame [S] [H] sollicite seulement désormais de ne pas supporter les frais de procédure ;
Qu’au demeurant, il résulte des textes susvisés, que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ;
Qu’en l’espèce, l’[6] a à bon droit calculé sur une base forfaitaire les cotisations dues en l’absence de déclaration en temps et en heure de ses revenus par l’opposante ; Qu’en l’absence de paiement, elle a fait délivrer des mise en demeure et contrainte régulières et fondées ; Que l’annulation subséquente de ces cotisations est due à la déclaration tardive de ses revenus par l’intéressée ; Qu’il ne peut être considéré que c’est à tort que l’URSSAF a fait délivrer la contrainte litigieuse et que par conséquent, bien qu’in fine aucun montant ne soit réclamé au titre des cotisations, l’opposition ne peut être jugée fondée, l’émission de la contrainte résultant de la seule carence de la cotisante ;
Qu’aussi, il convient de valider ladite contrainte, de constater qu’aucun montant n’est réclamé à ce titre et de condamner Madame [S] [H] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte (76,15 euros) ainsi que les dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte du 16 octobre 2024 signifiée le 23 octobre 2024 par l’URSSAF [5] à Madame [S] [H] (bien-fondé et régulière à sa date d’émission)
CONSTATE qu’aucune somme n’est plus réclamée au titre de cette contrainte (régularisation des déclarations de ressources),
JUGE donc n’y avoir lieu à condamner Madame [S] [H] au paiement d’une quelconque somme au principal
CONDAMNE toutefois Madame [S] [H] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte pour leur entier montant de 76,15 euros,
CONDAMNE Madame [S] [H] aux dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, La Présidente, Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE