Ctx Protection Sociale, 11 février 2025 — 24/00777
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00777 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJQ4 Minute N° 25/00095
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [C] [E] Assesseur salarié : Monsieur [L] [X]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[8] [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Madame [D] [R] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 24 septembre 2024 Date de convocation : 13 juillet 2024 Date de plaidoirie : 10 décembre 2024 Date de délibéré : 11 février 2025
Vu l’opposition formée le 24 septembre 2024 par Madame [D] [R] à la contrainte émise par l’URSSAF [7] le 28 août 2024 et signifiée le 11 septembre 2024 afférente à des cotisations dues au titre d’une régularisation de l’année 2023 pour un montant global initial de 4.907 euros actualisé à 4.694 euros,
Vu la mise en demeure du 15 mai 2024 réceptionnée par l’intéressée le 17 mai 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de Madame [D] [R] du 9 décembre 2024 et celles de l’URSSAF du 21 novembre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle seule a comparu l’URSSAF et la mise en délibéré au 11 février 2025,
Vu les articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux,
Attendu qu’en l’espèce Madame [D] [R], par courriels de 4 et 9 décembre 2024, reconnait devoir l’entièreté des sommes réclamées au titre de la contrainte litigieuse et qu’elle expose avoir convenu, hors audience, d’un calendrier de paiement avec le commissaire de justice sur 24 mois ; Qu’elle explique que le repreneur de son entreprise rembourse en son nom la dette auprès du commissaire de justice ; Que l’URSSAF confirme l’existence d’un tel calendrier et que des sommes ont été versées en ce sens ;
Que la contrainte litigieuse est considérée comme fondée et émise dans les formes légales après avoir été précédée d’une mise en demeure régulière et valablement délivrée à la cotisante ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de valider la présente contrainte pour son montant actualisé de 4.694 euros et de condamner Madame [D] [R] au paiement à l’organisme de cette entière somme augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires éventuelles ; Qu’il est jugé que cette somme sera payée en respectant le calendrier de paiement sur 24 mois convenu entre Madame [D] [R] et le commissaire de justice ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [D] [R] aux dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte du 28 août 2024 délivrée par l’URSSAF [7] à Madame [D] [R] pour la somme actualisée de 4.694 euros due au titre d’une régularisation de cotisations de l’année 2023,
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [D] [R] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires éventuelles,
JUGE que cette somme sera payée en respectant le calendrier de paiement sur 24 mois convenu entre Madame [D] [R] et le commissaire de justice.
CONDAMNE Madame [D] [R] aux entiers dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE