Ctx Protection Sociale, 11 février 2025 — 24/00857
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00857 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKS6 Minute N° 25/00106
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [R] [I] Assesseur salarié : Monsieur [E] [D]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [W] [V] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Madame [M] [H]
Procédure :
Date de saisine : 30 octobre 2024 Date de convocation : 13 novembre 2024 Date de plaidoirie : 10 décembre 2024 Date de délibéré : 11 février 2025
Vu le recours formé le 30 octobre 2024 par Madame [W] [V] en contestation d’une pénalité financière du 17 octobre 2024 de 3.023 euros infligée par la [6] des suites d’un indu d’indemnités journalières versées à tort, l’intéressée ayant poursuivi une activité professionnelle durant son arrêt de travail,
Vu l’absence de contestation de l’indu sous-tendant la présente pénalité et l’échéancier mis en place concernant son remboursement, Vu les dernières écritures de la demanderesse (requête) lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises et l’absence d’écritures de la caisse, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 10 décembre 2024 et la mise en délibéré au 11 février 2025, Vu les articles L. 114-17-1 et suivants et R. 147-11 du code de la sécurité sociale, Attendu qu’il résulte des textes susvisés que peut faire l’objet d’une pénalité le fait d’avoir exercé sans autorisation une activité professionnelle pendant une période d’arrêt de travail indemnisé ; Attendu en l’espèce que la caisse établit (faits non contestés par la demanderesse) que Madame [W] [V] a poursuivi une activité professionnelle durant son arrêt de travail indemnisé du 25 novembre 2021 au 28 juin 2024 ; Que la caisse a conséquemment dressé un indu d’indemnités journalières que l’assurée n’a pas contesté, son remboursement étant en cours via un plan d’échelonnement arrêté avec la caisse ; Que cette dernière a par la suite informé l’intéressée qu’elle envisageait de lui infliger une pénalité financière et l’invitait à formuler des observations, ce qu’elle s’est abstenue de faire ; Qu’en conséquence, une pénalité de 3.023 euros lui a été appliquée ;
Que Madame [W] [V], qui conteste donc seulement cette pénalité sans contester les faits en étant à l’origine, fait état de sa bonne foi ainsi que d’une situation financière difficile ; Que toutefois la demanderesse ne produit devant le tribunal aucun élément concret et probant permettant de la dispenser de la pénalité litigieuse, en présence de l’exercice avéré d’une activité non autorisée et d’une pénalité respectant les quantums légaux ; Que Madame [W] [V] ne justifie pas par ailleurs de la situation financière difficile qu’elle allègue ; Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer la pénalité litigieuse qui se justifie dans ses principe et montant ; Qu’il convient ainsi de condamner Madame [W] [V] au paiement à la [6] de la somme de 3.023 euros ;
Que cette condamnation ne fait pas obstacle à l’octroi par la caisse d’éventuels délais de paiement sur la pénalité en cas de justification par la demanderesse de sa situation financière ; Que Madame [W] [V] est déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
JUGE la pénalité de 3.023 euros infligée à Madame [W] [V] justifiée dans ses principe et montant,
CONDAMNE Madame [W] [V] à payer à la [6] la somme de 3.023 euros,
RAPPELLE que cette condamnation ne fait pas obstacle à l’octroi par la caisse d’éventuels délais de paiement sur la pénalité en cas de justification par la demanderesse de sa situation financière ;
DEBOUTE Madame [W] [V] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [W] [V] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente, Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE