Chambre sociale, 18 février 2025 — 24/00030
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Chambre sociale
N° RG 24/00030 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CNXD - Minute n° 25/4
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Fort de France, décision attaquée en date du 07 Décembre 2023, enregistrée sous le n° F 21/00186
S.A.R.L. CARAIBES ETANCHEITE société à responsabilité limitée, au capital social de 16.000,00 euros, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Garry ARNETON de la SELARL GARRY ARNETON ANTILLES, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Séverine TERMON, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Monsieur [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Loän BUVAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97209-2024-000439 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME
ORDONNANCE
Le dix huit Février deux mille vingt cinq
Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/30,
Vu le jugement contradictoire du 12 octobre 2023, aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Fort de France a statué comme suit :
- qualifie le licenciement de M. [W] [M] de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- annule la mise à pied de cinq jours notifiée à M. [W] [M] le 23 avril 2021,
- fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires bruts de M. [W] [M] à la somme de 1662,75 euros,
- condamne la SARL Caraïbes Etanchéité à verser à M. [W] [M] les sommes suivantes :
* 14964,75 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3325,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 332,55 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 4988,25 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 299 euros au titre des dommages et intérêts pour retenue abusive sur le salaire du mois d'avril 2021,
* 1000 euros , à titre de dommages et intérêts au titre de l'annulation de la mise à pied du 23 avril 2021,
- déboute M. [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ,
- déboute M. [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- condamne la SARL Caraïbes Etanchéité à payer à Maître Loan Buval avocat de M. [W] [M] , bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamne la SARL Caraïbes Etanchéité aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
Vu la déclaration électronique d'appel de la SARL Caraïbes Etanchéité en date du 1er février 2024,
Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 9 février 2024,
Vu l'avis d'avoir à signifier du 4 mars 2024 et la signification de la déclaration d'appel à M. [W] [M] par exploit de commissaire de justice du 28 mars 2024,
Vu les conclusions au fond des parties, remises à la cour :
- pour l'appelante , le 2 mai 2024 ,
- pour l'intimé, le 29 juillet 2024
L'incident :
Vu les conclusions n° 2 transmises par la voie électronique le 17 octobre 2024 par lesquelles M. [W] [M] sollicite du conseiller de la mise en état de :
- constater l'absence d'exécution du jugement rendu le 7 décembre 2023 (en date 12 octobre 2023) qui était assorti de l'exécution provisoire de droit,
- déclarer que la SARL Caraïbes Etanchéité ne justifie ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni de ce qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
- ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 24/30
- condamner la SARL Caraïbes Etanchéité aux entiers dépens,
- condamner la SARL Caraïbes Etanchéité à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , avec distraction au profit de son avocat.
Il fait valoir d'une part que l'exécution a été ordonnée pour un montant total de 26910,05 euros et que la SARL Caraïbes Etanchéité ne s'est toujours pas exécutée ; que la SARL Caraïbes Etanchéité démontre par ses propres pièces sa bonne santé financière, que le tableau rédigé et signé de la main de son gérant qui fait état d'une perte de chiffre d'affaires de 71 % de par comparaison entre les mois de janvier/ février 2023 et janvier /février 2024 est une preuve à soi-même ; qu'elle ne peut se prévaloir ni de conséquences excessives en cas d'exécution du jugement ni de son incapacité à s'acquitter de la condamnation.
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 21 août 2024, par lesquelles la SARL Caraïbes Etanchéité demande au conseiller de la mise en état de déclarer M. [W] [M] infondé en ses demandes, de rejeter sa demande de radiation et de le condamner à payer la somme de