Chambre civile 1-7, 21 février 2025 — 25/01050
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01050 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XATR
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 21/02/2025
à :
[W] [P]
Me Barrere
Centre Hospitalier [2]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 21 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [Y] [U], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [P]
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier [2] de [Localité 1]
Comparant, assisté de Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d'office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] SITE [Localité 1]
Non comparant, non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 21 Février 2025 où nous étions Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président assisté de Madame [Y] [U], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
M. [P] a été placé en hospitalisation psychiatrique depuis le 2 février 2025. Saisi par l'établissement hospitalier [2] à [Localité 1] le 7 février 2025, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a rendu une ordonnance le 11 février 2025 décidant du maintien de l'intéressé sous le régime de l'hospitalisation complète.
Par déclaration d'appel en date du 17 février 2025, M. [P] a relevé appel de ce cette ordonnance.
Par avis en date du 20 février 2025, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que le certificat médical produit en dernier lieu indique que M. [P] a fait une tentative de suicide alors qu'il était hospitalisé, qu'il présente des idées délirantes sur fond de persécution, ainsi qu'un délire organisé, et que l'intéressé n'a pas conscience de ses troubles.
M. [P] a déposé des conclusions dans lesquelles il fait valoir :
- qu'il n'a pas été en mesure de formuler ses observations avant la prise des décisions rendues à son encontre, en violation des dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;
- qu'il n'a pas reçu la notification des droits découlant de son admission ni de son maintien en hospitalisation contrainte, en violation des dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;
- que la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques n'a pas été informée de son hospitalisation, alors que l'article L 3223-1 du code de la santé publique rend cette information obligatoire ;
- qu'il en est de même de l'information du préfet, prévue à l'article L3212-5 du code de la santé publique.
M. [P] sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.
MOTIFS
Selon l'article L 3211-3 du code de la santé publique :
Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités de