4ème Chambre Section 3, 20 février 2025 — 23/03164

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Texte intégral

20/02/2025

ARRÊT N° 88/25

N° RG 23/03164 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVUU

MS/EB

Décision déférée du 04 Août 2023 - Pole social du TJ de [Localité 16] (23/0045)

Virginie BAFFET-LOZANO

[U] [N]

C/

[Adresse 11]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [U] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substituée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d'ALBI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-19770 du 27/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])

INTIMEE

[12]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante,

partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juillet 2022, M. [U] [N] a adressé à la [Adresse 13] ([14]) une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Suite au rejet de sa demande par décision de la [9] ([6]) du 8 septembre 2022, au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%,

M. [U] [N] a déposé un recours administratif préalable devant cette même commission, qui par décision explicite du 8 décembre 2022, a confirmé son rejet.

Par requête du 15 février 2023, M. [U] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d'une contestation de la décision explicite de rejet de la [7] relative à sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés.

Par jugement du 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a après consultation médicale réalisée par le docteur [M]:

-dit que le taux d'incapacité de M. [U] [N] est inférieur à 50%,

-débouté M. [U] [N] de sa demande d'AAH,

-condamné M. [U] [N] aux dépens, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la [5] ([8]) en application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale,

-débouté M. [U] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 septembre 2023.

M. [U] [N] conclut à l'infirmation du jugement. Il demande à la cour de fixer son taux d'IPP au-delà de 80% et de lui accorder le bénéfice de l'AAH. A titre subsidiaire, il demande à la cour de fixer son taux d'incapacité au-délà de 50% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et de lui accorder le bénéfice de l'AAH. En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la [14] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que depuis 1995 il est bénéficiaire d'une AAH et son taux est évalué soit au-delà de 80%, soit au-delà de 50% avec restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.

Il soutient que ces décisions ont été renouvelées sans interruption plus de 25 années, et indique que son état n'a jamais connu d'amélioration notable malgré les évolutions progressives des traitements afférents à sa pathologie. Il affirme qu'il n'est pas être en mesure de s'insérer durablement dans la vie professionnelle.

La [15] demande à la cour de rejeter le recours de M. [U] [N], de confirmer le jugement et de condamner M. [U] [N], aux dépens et frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le médecin conseil comme l'expert judiciaire ont confirmé que le taux d'incapacité de M.[U] [N] était inférieur à 50%.

MOTIFS

Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à [Localité 17]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handica