4ème Chambre Section 3, 20 février 2025 — 23/03080

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Texte intégral

20/02/2025

ARRÊT N° 82 /25

N° RG 23/03080 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVGL

MS/EB

Décision déférée du 19 Avril 2023 -

Pôle social du TJ de [Localité 22] (19/10950)

Caroline LERMIGNY

EXPERTIS

C/

[I] [S]

LATIEULE BTP

[20]

[12]

[14]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

EXPERTIS

[Adresse 10]

[Localité 8]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON (plaidant) substitué par Me Jordan PUISSANT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

INTIMEES

Monsieur [I] [S]

[Adresse 17]

[Localité 7]

représenté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant) substitué par Me Amaury PALASSET du cabinet MERCIER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

LATIEULE BTP

[Adresse 21]

[Localité 4]

et

[20]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentées à l'audience par Me Vasco FERNANDES DA PONTE du cabinet substituant Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

[12]

[Adresse 1]

[Adresse 15]

[Localité 9]

représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE (absent à l'audience)

[14]

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N. BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

-CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [S] est salarié par la société [16].

Il a été mis à la disposition de la société [18] (entreprise utilisatrice) laquelle exerce une activité de « travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse ».

Il a été victime d'un accident du travail le 23 juin 2015.

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'assistante de direction de l'entreprise S.A.S [16], le 24 juin 2015 indique que 'la victime était en train de compacter une tranchée avec un compacteur lorsqu'une pelle l'a écrasé'.

Le 6 juillet 2015, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [I] [S]. La caisse a fixé au 31 août 2019 la date de consolidation des lésions, et retenu un taux d' incapacité permanente partielle de 15%.

Par lettre du 8 mars 2022, après échec de la tentative de conciliation, M. [I] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- reconnu la faute inexcusable de la société [16] à l'origine de l'accident du travail du 23 juin 2015 dont a été victime M. [I] [S],

-a fixé à son maximum la majoration de la rente et a dit que le taux d'IPP qui sera opposable à l'employeur sera celui qui aura été fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,

-a avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [I] [S] résultant de la faute inexcusable de son employeur, tous droits et moyens des parties réservés, ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale,

-a alloué à M. [I] [S] une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

-a déclaré le jugement commun à la caisse qui sera chargé de verser à M. [I] [S] la majoration de la rente, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis,

-a déclaré le jugement commun et opposable à la société [11] en sa qualité d'assureur de la société [16] et à la société [20], en sa qualité de la société [18],

-a déclaré la caisse recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [16] et précise qu'elle pourra récupérer auprès de cette dernière le capital représentatif de la rente calculée sur la base du taux d'IPP définitif ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, outre les frais d'expertise,

-a condamné la société [18] à rembourser à la société [16] le montant des indemni