Chambre des Etrangers, 21 février 2025 — 25/00650

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Texte intégral

N° RG 25/00650 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4NB

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2025

D. MALLASSAGNE, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de Marie-Christine LEPRINCE, Première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PRÉFET DU NORD en date du 16 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [N] [E] née le 01 Septembre 1986 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté du PRÉFET DU NORD en date du 16 février 2025 de placement en rétention administrative de Mme [N] [E] ;

Vu la requête de Madame [N] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PRÉFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [N] [E] ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 Février 2025 à 11h30 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [N] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 20 février 2025 à 00h00 jusqu'au 17 mars 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [N] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 février 2025 à 11h03 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],

- à l'intéressée,

- au PRÉFET DU NORD,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

- à Mme [M] [O], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [N] [E] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [M] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PRÉFET DU NORD et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [N] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [N] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

C'est par ces motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a énoncé que la requête est motivée, datée et signée ; qu'elle est accompagnée de l'ensemble des pièces utiles soit notamment du registre du Centre de rétention Administrative, de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative et de la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention; qu'il a justement relevé qu'aucune disposition légale n'impose que soit rédigé un procès-verbal de transport entre la fin de la notification de la rétention et l'arrivée au Centre ; qu'en l'espèce, il n'y a aucune incertitude quant au fait que la retenue est directement partie du commissariat après la notification des arrêtés dès lors que les opérations de notifications sont arrivées à leur terme à 11 heures 45 et qu'elle est arrivée au Centre de rétention administrative à 13 heures 50, un temps incompressible pour affréter un véhicule puis faire le trajet jusqu'à [Localité 4] dont la durée est évaluée par le logiciel 'Mappy' à 2 heures 50 ; que la requête de la préfecture sera en conséquence déclarée recevable. C'est aussi par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rappelé qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation de [N] [E] ; qu'il résulte des