Chambre des Etrangers, 21 février 2025 — 25/00629

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Texte intégral

N° RG 25/00629 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4L2

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2025

D. MALLASSAGNE, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la Première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 15 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [G] né le 21 Mai 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté du PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 15 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [P] [G] ;

Vu la requête de Monsieur [P] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] [G] ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 Février 2025 à 17h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 19 février 2025 à 00h00 jusqu'au 16 mars 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 février 2025 à 12h46 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME,

- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Mme [W] [U], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [G] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [W] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [P] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu le mémoire en défense du Préfet de la Seine Maritime en date du 20 février 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, l'ordonnance entreprise est rigoureusement et exhaustivement motivée tant en fait qu'en droit, c'est vainement que ce dernier prétend que le premier juge qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de son argumentation aurait porté atteinte au droit à un procès équitable. Pour le surplus, c'est par ces motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a énoncé qu'il résulte de la décision préfectorale entreprise qu'elle a bien pris en compte l'état de santé de l'appelant; étant rappelé que d'une part, ce dernier, après avoir opposé un refus aux examens médicaux proposés a été diagnostiqué comme atteint de la gale infection hautement contagieuse et traité en conséquence son état de santé étant considéré comme compatible avec la mesure de garde à vue dont il a dû faire l'objet; d'autre part, il n'avait pas sollicité de titre de séjour en qualité : 'd'étranger malade'. C'est aussi par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rappelé qu'il ne saurait être invoqué une méconnaissance des dispositions de l'article L.741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prescrivant que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger