Chambre Etrangers/HSC, 21 février 2025 — 25/00092

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/24

N° RG 25/00092 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VUXY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisteé de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 11 Février 2025 par :

M. [D] [P]

né le 01 Avril 1977 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé au EPSM du Morbihan [Localité 7]

ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 05 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de VANNES qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;

Vu l'ordonnance de réouverture des débats en date du 18 Février 2025, N° 25/22 ;

En l'absence de [D] [P], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat

En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, UDAF du Morbihan Service MJPM, régulièrement avisé,

En présence du ministère public, pris en la personne de Monsieur DELPERIE, avocat général, près la Cour d'Appel de Rennes

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,ayant adressé des pièces les 17 Février 2025 et le 20 Février 2025, lesquelles ont été mises à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Février 2025 à 14H00 l'avocat en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 août 2022, M. [D] [V] était admis en soins psychiatriques à la demande de M. [Z] [X], son curateur.

Par un jugement en date du 09 avril 2019, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Vannes a placé M. [V] sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois. Cette mesure a été renouvelée par décision du juge des tutelles en date du 08 avril 2024.

Le certificat médical en date du 25 août 2022 à 11h20 du Dr [E] faisait état de troubles du comportement et de propos incohérents sur la voie publique. M. [V] présentait une désorganisation psychique et comportementale avec fuite des idées. Il expliquait se trouver à [Localité 3] pour analyser des phénomènes météorologiques sans explication supplémentaire fournie, après un séjour en Suisse sans but précis. Il travaillerait pour un secrétariat ministériel. Le médecin a estimé que le raisonnement ne semblait pas logique, avec un rationisme morbide. Il n'exprimait pas de plainte, disait avoir simplement été amené aux urgences suite à un contrôle de routine. M. [V] ne semblait pas avoir conscience de ses troubles. Il existait des éléments de persécution de sa soeur sur un mécanisme imaginatif. Le patient était en rupture de suivi et de traitement depuis février 2022. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [V] relevait de l'hospitalisation complète.

Le certificat médical en date du 25 août 2022 à 21h54 du Dr [G] décrivait un suivi pour schizophrénie paranoïde, présentant une décompensation psychotique. Le patient présentait une rupture de contact avec la réalité, une méfiance sous-entendue par un vécu de persécution, des troubles du cours de la pensée. Le discours aparaissait décousu, fermé, révélant des idées délirantes mégalomaniaques. Les troubles survenaient dans le cadre d'une rupture thérapeutique et de suivi. Le patient présentait un déni des troubles. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [V] relevait de l'hospitalisation complète.

Par une décision du directeur du Centre hospitalier [4] de [Localité 3] du 26 août 2022 à 9h30, M. [V] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 23 septembre 2022, le Dr [O] établissait un certificat en vue du transfert de M. [V] hospitalisé en SDT de droit commun pour décompensation d'une pathologie psychiatrique chronique avec voyages pathologiques. Son comportement, imprévisible, justifiait une hospitalisation complète.

Le 23 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier [4] décidait du transfert de M. [V] vers l'EPSM du Morbihan où il était admis.

La mesure d'hospitalisation complète et sous contrainte s'est poursuivie depuis.

Un programme de soins a été mis en place le 26 juillet 2024.

Le certificat médical de réintégration du Dr [T] en date du 05 septembre 2024 constatait une prise de traitement aléatoire et des consommations de psychotropes, avec des propos délirants et agitant psychomotrice, ainsi que l'absence d'adhésion aux soins. Le médecin estimait que l'hospitalisation de M. [V] devait se pourvuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par une décision en date du 05 septembre 2024, le directeur de l'EPSM du Morbihan décidait de la réintégrat