Chambre Etrangers/HSC, 21 février 2025 — 25/00091

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/23

N° RG 25/00091 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VUW5

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffièer placé,

Statuant sur l'appel formé le 08 Février 2025 par :

Mme [G] [U]

née le 03 Mai 1967 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] (EPSYLAN)

ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

Vu l'ordonnance de réouverture des débats en date du 18 Février 2025, N° 25/21 ;

En l'absence de [G] [U], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat

En l'absence du tiers demandeur, [F] [J], régulièrement avisé,

En présence du ministère public, pris en la personne de Monsieur DELPERIE, avocat général, près la Cour d'Appel de Rennes

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 17 Février 2025 et un courrier de Mme [U] le 18 Février 2025, lequels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Février 2025 à 14H00

l' avocat en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 janvier 2024, Mme [G] [U] était admise en soins psychiatriques à la demande de [F] [J], son fils.

Le certificat médical en date du 25 janvier 2024 à 17h00 du Dr [N] faisait état d'une patiente psychotique chronique, très peu compliante aux soins, qui exprimait sa réticence et son ambivalence pour la poursuite des soins, qui souhaitait arrêter les séances. Il était noté une recrudescence des angoisses avec conviction délirante d'une dysmorphophobie de ses pieds, qui entrainait d'après elle une détresse psychique, alors même que le médecin avait confirmé qu'il n'y avait aucun problème vasculaire avec ses pieds. La patiente demeurait incapable de percevoir le caractère morbide de son état clinique et de coopérer aux soins. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [U] justifiait une mesure de contrainte.

Par décision en date du 26 janvier 2024 du directeur d'Epsylan (établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord), Mme [U] était admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des '24 heures' en date du 26 janvier 2024 à 16h du Dr [D] faisait état d'éléments délirants actifs (notamment autour de la conviction délirante de malformation des pieds) engendant un état dépressif mélancolique. Mme [U] demeurait convaincue d'être atteinte d'une maladie veineuse des pieds. On ne pouvait exclure un passage à l'acte suicidaire dans un mouvement de dépit en lien avec ses éléments délirants. Le médecin a considéré que l'hospitalisation de Mme [U] devait être poursuivie sous une mesure de contrainte.

Le certificat médical des '72 heures' en date du 27 janvier 2024 à 10h45 du Dr [A] constatait un état mélancolique avec idées délirantes hypocondriaques. La patiente se présentait figée et amaigrie. Les idées délirantes persistaient, et elle se montrait réticente aux soins. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [U] relevait d'une mesure de contrainte.

Par une décision en date du 27 janvier 2024, le directeur d'Epsylan décidait de maintenir l'hospitalisation complète de Mme [U].

Par ordonnance en date du 01 juillet 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de la cour d'appel de Rennes a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [U].

Le certificat médical en date du 03 juillet 2024 du Dr [D] constatait la mainlevée de la mesure ordonnée par la cour d'appel de Rennes. La patiente présentait une dépression mélancoliforme avec des angoisses massives, elle demeurait incapable de percevoir le caractère morbide de son état et l'adhésion aux soins était précaire. Le médecin a considéré que la mesure de contrainte était à maintenir sous la forme d'un programme de soins.

Par décision en date du 03 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier modifiait la prise en charge de l'hospitalisation de Mme [U] et la plaçait sous un programme de soins.

Le certificat médical en date du 23 janvier 2025 à 12h00 du Dr [V] faisait état d'une rechute dépressive sévère qui a évolué depuis les fêtes de Noël suite à une séparation affective. Depuis lors, Mme [U] ne respectait plus son programme de soins, doutait sur la prise des