Contestations Honoraires, 21 février 2025 — 24/06067

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Texte intégral

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 18

N° RG 24/06067

N° Portalis DBVL-V-B7I-VK55

M. [S] [B]

C/

Me [W] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie conforme délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 21 FÉVRIER 2025

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Février 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 21 Février 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [S] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant, dispense de comparution accordée

ET :

Maître [W] [E]

Avocat au barreau de Vannes

Y demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

****

EXPOSE DU LITIGE :

Destinataire d'un congé pour vendre, M. [S] [B] a saisi Me Delphine Dejoie-Rousselle, avocate au barreau de Vannes, de la défense de ses intérêts, le bailleur, M. [N] ayant saisi le tribunal judiciaire de Vannes.

Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 26 septembre 2022. Le client a versé le 26 octobre 2022 une provision de 840 euros TTC.

Le 6 janvier 2023, l'avocate a adressé à son client une facture de 1 366,56 euros TTC sur laquelle ce dernier a versé une somme de 650 euros TTC.

L'affaire a été plaidée et un jugement a été rendu le 16 mars 2023, faisant partiellement droit aux demandes de M. [B] (prescription partielle de la demande en payement de loyers et taxes, allocation d'une somme de 10 939,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice matériel du locataire).

N'ayant pu recouvrer le solde de ses honoraires, Me [W] [E] a saisi, par requête reçue le 29 décembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 16 avril 2024, le bâtonnier (par le truchement d'un délégué) a fixé à la somme de 716,56 euros TTC le solde des frais et honoraires restant dus à Me [W] [E] et a condamné M. [B] au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 septembre 2024, M. [B] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il précise avoir adressé à l'avocate un chèque de 1 000 euros que celle-ci a égaré et qu'elle ne lui a pas retourné malgré ses demandes. Il estime qu'il règne dans la comptabilité de Me [E] une certaine confusion. Il offre de régler une somme de 400 euros TTC pour solde de tous comptes.

Il sollicite, aux termes de son dernier courrier, des délais de payement à hauteur de 50 euros par mois.

Il s'est, par ailleurs, étonné de ce que le dossier de son adversaire, bâtonnier en exercice, ait été traité par le barreau de Vannes.

Compte tenu de son état de santé justifié par des certificats médicaux, M. [B] a demandé à être dispensé de comparaître.

Me [W] [E] sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et réclame une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève que la contestation porte sur la perte du chèque de 1 000 euros lequel n'a évidemment pas été encaissé.

Elle ajoute que M. [B] ne conteste pas ses prestations et s'oppose à sa proposition.

Nous avons invité Me [E] à nous adresser le compte détaillé définitif de ses prestations prévu par l'article 11.7 du RIN et de le transmettre en copie à M. [B].

Me [E] nous a adressé son compte détaillé définitif.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La procédure suivie en matière de fixation et de contestation d'honoraires d'avocat est la procédure sans représentation obligatoire.

Cette procédure suppose que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs demandes ou s'y référer. Elles peuvent également demander à être dispensées de comparaître (articles 446-1, 946 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991).

Il convient, compte tenu de l'âge (82 ans) et de l'état de santé (dont il est amplement justifié au moyen de certificats médicaux) de dispenser M. [B] de comparaître.

M. [B] s'étonne, à juste titre, de ce que les honoraires de Me [E], bâtonnier en exercice, aient été taxés par Me [Y] [M], déléguée par ses soins alors qu'en cette hypothèse la demande de taxe doit être présentée au président du tribunal judiciaire (article 179 du décret du 27 novembre 1991 : ' Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal judiciaire. Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176 '. Si cette demande a été présentée le 29 décembre 2023 avant le début du bâtonnat de Me [E], le dél