Chambre-2 famille, 21 février 2025 — 24/00588
Texte intégral
N° RG : 24/00588
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FPG4
ARRÊT N°
du : 21 février 2025
C. H.
Mme [P]-[V] [L]
C/
M. [I] [L]
Formule exécutoire le :
à :
Me Catherine Félix
Me Xavier Colomès
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDEMMENT :
d'un jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 20/01553)
Mme [P]-[V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Catherine Félix, membre de la SELARL IFAC, avocat postulant au barreau de l'Aube, et par Me Nadia El Bouroumi, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉ AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDEMMENT :
M. [I] [L]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Me Xavier Colomès, membre de la SCP Colomès - Mathieu - Zanchi - Thibault, avocat au barreau de l'Aube
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 janvier 2025, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- 2 -
Exposé du litige :
Mme [O] [P] [N] [F], née le [Date naissance 4] 1924 à [Localité 11], demeurant de son vivant [Adresse 5] à [Localité 1], est décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 6].
Elle a laissé à sa succession :
- M. [I] [J] [A] [L], son fils,
- Mme [P]-[V] [N] [O] [L], sa fille.
Selon exploit du 8 octobre 2020, Mme [P]-[V] [L] a assigné son frère M. [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Troyes en ouverture des opérations de partage de la succession de leur mère Mme [O] [F], celle-ci sollicitant en outre que son frère soit déclaré coupable de recel successoral, qu'il soit privé de tous ses droits sur les biens et sommes détournés dans la succession, que soit ordonné le rapport à la succession de sommes d'argent et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle-ci invoquant que :
- Mme [F] avait accordé à son fils [I], plusieurs prêts de sommes d'argent que celui-ci ne lui a jamais remboursés de son vivant,
- Avant la vente de l'appartement à [Localité 1] inclus dans la succession, aucun inventaire n'a été fait et des objets ont disparu, notamment des statuettes en ivoire, des objets en étain, du linge de maison et le contenu d'une cave,
- M. [L] serait responsable de ces disparitions puisqu'il était en possession des clés du logement.
En défense, M. [L] a fermement contesté ces accusations et a expliqué les raisons pour lesquelles elles étaient infondées, lui-même se portant demandeur reconventionnel pour solliciter :
- le rapport à succession par sa s'ur d'une somme de 6 772 euros correspondant à des chèques encaissés par elle,
- que Mme [L] soit tenue de procéder à une reddition de compte sur la [9] pour lequel elle disposait d'une procuration de sa mère depuis 2012.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge de la mise en état :
- déclaré recevable l'action de Mme [P] [L] tendant à voir ordonner le rapport à la succession des sommes prêtées à M. [I] [L] par Mme [O] [F] uniquement en ce qui concerne le chèque n° 430 de 600 euros émis le 30 janvier 2013,
- déclaré irrecevable l'action de Mme [P] [L] tendant à voir ordonner le rapport à la succession des sommes versées à M. [I] [L] par Mme [O] [F] pour le surplus des sommes demandées,
- dit que les frais et dépens suivront le sort de l'instance principale,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 8 novembre 2022 pour les conclusions au fond de Mme [P] [L].
Selon jugement du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a notamment :
- 3 -
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [F], née le [Date naissance 4] 1924 et décédée le [Date décès 3] 2017 en [Localité 6],
- désigné pour y procéder Me [Z] [D], notaire à [Localité 1],
- fixé à 1 500 euros la provision sur frais d'acte au profit du notaire désigné, laquelle sera versée à hauteur de 750 euros chacun des indivisaires dans le délai d'un mois à compter de la décision,
- débouté Mme [P]-[V] [L] de ses demandes au titre du recel successoral,
- ordonné le rapport par M. [L] d'une somme de 600 euros correspondant au chèque dont M. [L] a bénéficié le 30 janvier 2013,
- débouté Mme [P]-[V] [L] de sa demande