Pôle 6 - Chambre 13, 21 février 2025 — 22/07364

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07364 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFQQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01287

APPELANTE

Société [3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, toque: 0001 substitué par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

CPAM DE LA GIRONDE

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport :

Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024, prorogé le 4 octobre 2024, puis au 21 février 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21-1287) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [K] [J], salarié de la société [3] (ci-après désignée 'la Société') en qualité de commandant de bord, a été piqué par un moustique alors qu'il effectuait un vol commercial en Guinée équatoriale entre le 17 et le 19 août 2013, piqûre qui a été à l'origine d'une fièvre puis de son décès le 6 septembre 2013.

Par décision du 12 décembre 2013, la caisse primaire d 'assurance maladie de la Gironde (ci-après désigné 'la Caisse') a pris en charge ce décès au titre de la législation relative aux risques professionnels et, dans ce cadre, a versé à sa concubine, Mme [P] [G], ainsi qu'à chacun de ses enfants, MM. [Z] et [E] [J], une rente d'ayant-droit.

Mme [P] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur lequel, par jugement du 13 juin 2017, a rejeté la demande.

Par arrêt du 4 juillet 2019, la cour d'appel de Bordeaux, réformant le jugement entrepris, a :

- déclaré professionnel l'accident du travail de [K] [J],

- reconnu que l'accident dont il est décédé est dû à la faute inexcusable de la société [3],

- fixé à son maximum la majoration de la rente versée à Mme [G],

- fixé le préjudice de moral de Mme [G] à la somme de 20 000 euros,

- fixé le préjudice de moral et les souffrances endurées par [K] [J] à la somme de 12 000 euros,

- condamné la société [3] à payer à la CPAM les sommes dont elle avait fait l'avance.

Par lettre du 8 août 2019, la Caisse a demandé à la Société de lui payer la somme de 5 707 621,50 euros en exécution de cet arrêt, somme comprenant, à hauteur de 5 675 621,50 euros, le capital représentatif de la majoration de rente versée aux ayants-droits.

La Caisse réitérait sa demande en paiement par courrier du 11 février 2021 puis, le 24 juin 2021, faisait délivrer à la Société un commandement aux fins de saisie vente.

Par lettre de son conseil du 20 septembre 2019, la Société a contesté les calculs effectués par la Caisse et lui adressait en retour une feuille de calcul du capital représentatif de majoration de rente qu'elle estimait lui devoir.

Le 31 octobre 2019, la Société procédait au paiement de la somme de 609 232,74 euros correspondant, selon son décompte, au capital représentatif de majoration de rente outre les 32 000 euros alloués au titre du préjudice moral.

Le 11 février 2021, la Caisse a adressé une nouvelle demande de règlement pour un montant de 5 066 388,76 euros.

A la suite de la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente, la Société, a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse lui réclamant le paiement de la somme de 5 066 388,76 euros et de dire que le capital représentatif de la majoration de la rente s'élevait à 609 232,74 euros.

Pour sa part, la Caisse saisissait le service du contentieux social du tribunal