Pôle 6 - Chambre 12, 21 février 2025 — 22/01139

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Février 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01139 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAQJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2018 par le Cour d'Appel de PARIS RG n° 14/12570

APPELANTE

CENTRE MEDICAL DE [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536 substitué par Me Hélène BOTTON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536

INTIMES

Monsieur [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

CPAM 91 - ESSONNE

[Adresse 5]

Pôle Expertise Juridique

[Localité 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévu le 14 février 2025, prorogé au 21 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, et par Madame Agnès ALLARDI, La greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le centre médical de [Localité 4], par l'intermédiaire de son conseil, a formulé une demande de rectification d'erreur matérielle enregistrée le 20 janvier 2022 visant à modifier les termes de l'arrêt portant le numéro de RG 14/12570 rendu par la présente cour le 18 janvier 2018, en ce qu'il a indiqué par erreur le centre médical de [Localité 7] au lieu du centre médical de [Localité 4].

Par conclusions du 24 janvier 2025, le conseil de M. [M] [O] s'en rapporte à la sagesse de la cour.

A l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été appelée, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fait de même ;

SUR CE,

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une erreur matérielle, la rectification sera donc ordonnée comme indiqué dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt du 18 janvier 2018 enregistré sous le numéro de

RG n°14/12570 et intervenu entre le centre médical de [Localité 4], la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et M. [M] [O], en remplaçant au milieu de la page 5 dans le 2ème paragraphe du dispositif :

'le centre médical de [Localité 7]' par 'le centre médical de [Localité 4]'

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme lui,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

Le greffier, Le président,