Pôle 6 - Chambre 13, 21 février 2025 — 21/02782
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 FEVRIER2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02782 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMLR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06223
APPELANTE
Madame [C] [D] veuve [W]
[Adresse 3]
[Localité 1] - ALGERIE
représentée par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/043079 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [M] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024, prorogé au 4 octobre 2024, puis au 29 novembre 2024, puis au 24 janvier 2025, puis 21 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [C] [D] veuve [W] (l'assurée) d'un jugement rendu le 7 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assurée a bénéficié d'une allocation veuvage du 1er février 2011 au 31 janvier 2013'; que le 10 mai 2018 elle a sollicité par l'intermédiaire de la caisse nationale de retraite algérienne une pension de réversion'; que la caisse française a reçu cette demande le 21 juin 2018'; que le 29 janvier 2019, la caisse française lui a attribué une pension de réversion à effet du 1er juin 2018'; que, contestant cette décision et sollicitant que le versement de cette pension prenne effet le 8 décembre 2017, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par lettre du 13 décembre 2018'; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal a':
-'Déclaré irrecevable le recours formé par l'assurée';
-'Mis les dépenses à la charge de l'assurée.
L'assurée a interjeté appel de ce jugement le 9 février 2021, lequel lui a été notifié au tribunal d'Ain Bessem Bowika en Algérie le 27 octobre 2020 sans que la date de communication à l'assurée ne soit connue.
Par ses conclusions déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, l'assurée demande à la cour de':
-'Infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
-'Déclarer le recours recevable';
-'Statuer ce que de droit sur sa demande concernant la date de versement de la pension de réversion.
Par ses écritures déposées à l'audience par son mandataire qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour de déclarer le recours de l'assurée irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs productions écrites respectives reprises oralement à l'audience puis déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 26 février 2024.
MOTIFS
L'article R.'142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, prévoit que les réclamations relevant de'l'article L.'142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, la forclusion ne pouvant être opposée aux intéressés que si la notification porte mention de ce délai.
L'article R.'142-18 du même code, dans sa rédaction applicable du 11 juillet 2016 au 1er janvier 2019, précise que le tribunal des affaires de séc