Pôle 6 - Chambre 13, 21 février 2025 — 21/01488
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01488 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEPK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01353
APPELANTE
SAS [7] .
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substituée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024, prorogé au 4 octobre 2024, puis au 29 novembre 2024, puis au 24 janvier 2025, puis au 21 février 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [8], devenue la S.A.S. [7] (la société), d'un jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société a déclaré l'accident déclaré le 4 octobre 2018 un accident concernant son salarié, [H] [S] (l'assuré), maçon, qui serait survenu le 28 août 2018 sur son lieu de travail, la déclaration mentionnant : « Le salarié déclare : 'J'ai été piqué à l''il' » - « siège des lésions : 'il droit » et « nature des lésions : Douleur - objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé » ; que la société déclare qu'elle a été informée de l'accident le 3 octobre 2018 ; que le certificat médical initial établi le 21 septembre 2018 constatait un « traumatisme de cornée 'il droit - inflammation oculaire 'il droit - vision réduite à , et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 2018 ; que la société a émis des réserves dans la déclaration et dans une lettre séparée, à la suite desquelles la caisse a diligenté une mesure d'enquête par questionnaires ; qu'à l'issue de cette enquête, la caisse a pris en charge l'accident par décision du 10 janvier 2019 ; que la société, a saisi le 11 mars 2019 la commission de recours amiable (CRA) en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, laquelle a rejeté ce recours par décision du 19 juin 2019 ; que la société a alors porté le litige le 27 août 2019 devant le tribunal de grande instance d'Évry.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Évry, auquel le dossier avait été transféré, a :
- déclaré le recours formé par la société recevable ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l'accident de l'assuré dont il a été victime le 28 août 2018 et ce, avec toutes conséquences de droit ;
- condamné la société aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que le questionnaire de l'assuré, le certificat médical initial, le certificat médical du 16 novembre 2018 et le témoignage direct des faits permettaient de constater que les lésions décrites, de manière claire et précise, étaient en adéquation avec le fait générateur caractérisé par la réception d'un projectile non identifié dans l''il du salarié qui se trouvait alors dans une galerie souterraine, peu important que l'origine ou la nature du projectile n'aient pu être identifiées. Le tribunal a également relevé qu'il ressortait de la déclaration de l'assuré que la société avait été informée le jour même de l'accident mais qu'elle n'avait effectué la déclaration qu'après plusieurs rappels de son salarié, et qu'au cours du contentieux elle n'avait pas répondu à cet argument et n'avait pas rapporté la preuve contraire. Le tribunal a donc estimé qu'il s'en déduisait que l'assuré s'était blessé de manière ef