Pôle 6 - Chambre 12, 21 février 2025 — 21/00767

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Février 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00767 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDALC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00599

APPELANTE

CPAM 60 - OISE ([Localité 4])

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

INTIMEE

Société [3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024, 6 décembre 2024, 20 décembre 2024, 31 janvier 2025 et 21 février 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) d'un jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [3] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] [O], salarié de la société, en qualité de coordonnateur aires aéronautiques, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 6 juillet 2019.

Le 8 juillet 2019, la société a établi une déclaration d'accident du travail transmise à la caisse faisant mention d'un accident survenu à son salarié le 6 juillet 2019 à 20h30 et précisant :

- Activité de la victime lors de l'accident : l'agent a déclaré après être sorti de sa voiture sur le parking du personnel avoir heurté une bordure, sans tomber,

- Nature de l'accident : l'agent a déclaré, après être sorti de sa voiture sur le parking du personnel avoir heurté avec ses pieds une bordure sans tomber et a ressenti une douleur dans le bas du dos et la jambe droite,

- l'employeur a précisé qu'un courrier de réserves serait adressé ultérieurement,

- Siège des lésions : tronc (dos - torse et organes),

- Nature des lésions : douleur liée à l'effort,

- Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 21h00 à 06h15,

- Accident connu, tel que décrit par la victime, par les préposés de l'employeur le 6 juillet 2019 à 20h38.

Le certificat médical initial, rédigé le 6 juillet 2019 au service médical d'urgence de l'aéroport de [5], constate une 'lombosciatalgie droite' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2019.

Par courrier du 30 juillet 2019, l'employeur a émis des réserves quant aux réelles circonstances et donc au caractère professionnel de l'accident.

Après instruction, le 2 octobre 2019, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, sur rejet implicite, le tribunal judiciaire de Bobigny, lequel, par jugement du 7 décembre 2020 a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société,

- dit inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 2 octobre 2019 de l'accident du travail survenu le 6 juillet 2019 à M. [O],

- condamné la caisse aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal retient que la caisse ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail et d'une lésion en résultant, autrement que par les seules allégations du salarié, alors que la société produit des éléments de nature à établir une cause totalement étrangère permettant de justifier la survenance de la lésion.

La caisse a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé posté le 6 janvier 2021.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audie