Pôle 6 - Chambre 12, 21 février 2025 — 21/00727

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Février 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00727 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAFC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de Créteil RG n° 15/00238

APPELANT

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Moussa NESRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0381

INTIMEE

S.A. [7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substitué par Me Thomas CHOLLET, avocat au barreau de PARIS

C.P.A.M DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 4],

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024, 6 décembre 2024, 20 décembre 2024, 31 janvier 2025 et 21 février 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [J] d'un jugement prononcé le

28 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [7] et la Caisse primaire d'assurance maladie du

Val-de-Marne.

Le décès de M. [Y] [J] étant intervenu le 20 juillet 2022, l'instance a été reprise par ses ayants droits, Mme [U] [Z], sa conjointe et M. [F] [Z], son fils majeur qui produisent un acte de notoriété, établi le 23 janvier 2023, attestant de leur qualité d'héritiers du défunt.

La société [7] et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ne contestent pas la reprise d'instance par les consorts [Z].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salarié en qualité de chauffeur manutentionnaire de la société [7] (la société), M. [Y] [J] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail la 12 février 2011, ayant occasionné des lésions au niveau de la 'région crânienne - fracture fêlure', pris en charge au titre de la législation des risques professionnels par décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne par décision du

20 avril 2011.

Par jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, le 20 septembre 2017, cet accident a été déclaré imputable à la faute inexcusable de la société qui a ordonné une expertise médicale afin de pouvoir statuer sur les demandes en réparation des préjudices subis.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.

Le rapport d'expertise médicale judiciaire ayant été déposé le 27 novembre 2019 par le docteur [H] [S], le tribunal a, par jugement du 28 octobre 2020 :

- rejeté la demande de note en délibéré relative à l'évaluation du préjudice d'agrément,

- accordé à l'assuré les indemnités suivantes dans le cadre de la réparation des différents chefs de préjudice établis :

la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales,

la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,

la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,

la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice sexuel,

la somme de 2 608,79 euros en réparation de son préjudice résultant des dépenses d'aménagement du véhicule,

la somme de 611,25 euros au titre des dépenses de santé non prises en charge,

- dit que ces sommes seront versées à l'assurée par la caisse,

- dit que la société est tenue de rembourser ces sommes à la caisse et, en tant que de besoin, la condamne à payer ces sommes à la caisse,

- dit que la sociét