Pôle 6 - Chambre 13, 21 février 2025 — 20/07672

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 21FEVRIER2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07672 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU2M

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00891

APPELANTE

Madame [J] [E] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 335 substitué par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 360

INTIMEE

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 2])

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024 puis prorogé au 20 septembre 2024, puis au 25 octobre 2024 et au 8 novembre 2024, puis au 06 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, puis au 21 février 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [J] [E] épouse [S] (l'assurée) d'un jugement rendu le 4 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler l'assurée a déclaré le 24 décembre 2015 deux maladies de type syndrome bilatéral du canal carpien dont elle a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en joignant deux certificats médicaux du 23 décembre 2015 ; que la caisse saisissait un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Île-de-France au regard de l'absence d'une des conditions de prise en charge du tableau (délai de prise en charge) et rejetait la demande le comité ayant rendu deux avis défavorables le 7 décembre 2016 ; que l'assurée saisissait la commission de recours amiable (CRA) qui rejetait ses recours le 31 août 2016 ; que l'assurée a alors porté le litige devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale qui, par jugement avant dire droit du 18 septembre 2018, ordonnait la saisine d'un second CRRMP. Le 21 octobre 2019, le CRRMP de Bourgogne ' Franche-Comté a rendu deux avis défavorables. Le 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance de Bobigny, auquel le dossier avait été transmis, est devenu le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 4 février 2020, ce dernier tribunal, au visa de la décision avant dire droit et des deux avis du CRRMP de Bourgogne - Franche-Comté, a :

Confirmé les deux avis du CRRMP de Bourgogne - Franche-Comté du 21 octobre 2019 ;

En conséquence, débouté l'assurée de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle des maladies « syndrome du canal carpien gauche » et « syndrome du canal carpien droit » déclarées le 23 décembre 2015 ;

Débouté l'assurée de sa demande de nouvelle expertise ;

Condamné l'assurée aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.

Le tribunal a retenu que l'avis du second CRRMP était identique à celui prononcé par le premier, lequel avait émis un avis défavorable au titre du canal carpien gauche au motif que l'importance du délai par rapport à la fin de l'exposition professionnelle atteignant presque deux ans ne permettait pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 23 décembre 2015. En outre, le tribunal a estimé qu'il importait peu que l'assurée puisse exposer avoir déclaré tardivement ses maladies en raison de difficultés personnelles qui au demeurant pour deux d'entre elles étaient très éloignées de la date de déclaration dédites pathologies puisqu'au sens des avis du second CRRMP, l'importance du délai séparant l'arrêt des activités professionnelles le 1