Pôle 5 - Chambre 9, 20 février 2025 — 25/00358
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00358 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2024 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024L03464
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 24 et 27 janvier 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. DAYA IMPEX représentée par son gérant M. [V] [R] demeurant [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Johanna SEROR de l'AARPI LLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B996
à
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
Parquet Commercial et Financier - [Adresse 3]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Février 2025 :
Exposé des faits et procédure
La SARL Daya Impex, créée le 3 mars 2016, exerce une activité d'importation de produits alimentaires d'Inde et de vente en gros et en détail en France.
A l'issue dc l'audience d'homologation du plan, et par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté le plan de redressement déposé par le dirigeant en se fondant sur un tableau des prévisions d'exploitation qui manifestement n'était pas celui communiqué dans le cadre de la circularisation du plan aux créanciers mais d'une version non définitive de l'expert-comptable qui comportait une erreur matérielle, et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Daya Impex, mettant fin à la période d'observation.
La société Daya Impex a interjeté appel tant du jugement de rejet du plan de redressement judiciaire que du jugement de conversion en liquidation judiciaire par deux déclarations distinctes.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel déposée au greffe le 5 février 2025, la société Daya Impex demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris de :
La recevoir et la déclarer bien fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 20 novembre 2024 à l'encontre de la société Daya Impex ayant converti sa procédure dc redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu'une telle exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives ;
Arrêter en conséquence l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Ordonner le maintien de l'activité de la société Daya Impex et la prolongation dc la période d'observation jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond dc l'affaire ;
Réserver les dépens.
La SELARL Asteren indique à l'audience qu'elle ne s'oppose pas à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Le ministère public considère que l'arrêt de l'exécution provisoire n'apparaît pas devoir être accordé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. »
En l'espèce, il ressort de l'assignation de la requérante qu'elle a démontré sa solidité financière en dégageant une capacité bénéficiaire sur l'intégralité de sa période d'observation.
Ce résultat résulte de la mise en oeuvre d'une stratégie commerciale adaptée et des efforts soutenus du dirigeant. Ces bénéfices traduisent la viabilité éco