Pôle 1 - Chambre 8, 21 février 2025 — 24/10135

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10135 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRB3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2024 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/02187

APPELANTE

Mme [S] [J] NÉE [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

INTIMÉE

Société SCCV [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle PECHERE de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

La société [Adresse 5] a fait réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un ensemble immobilier, accolé au pavillon de Mme [J], situé à l'angle de la [Adresse 6] et de l'[Adresse 4] à [Localité 3].

Saisi par la société [Adresse 5], dans le cadre d'un référé préventif, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, par ordonnance du 16 mai 2018, désigné M. [G], architecte, en qualité d'expert.

L'expert a déposé, le 5 juillet 2021, son rapport, contradictoire à l'égard de Mme [J], faisant état de certains désordres apparus chez elle.

Mme [J] qui soutient avoir essuyé un refus de la part de l'expert pour organiser une nouvelle réunion d'expertise aux fins de constater l'apparition de nouveaux désordres et l'aggravation d'autres, a, par acte du 19 décembre 2023, fait assigner la société [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise pour statuer sur des désordres matériels et immatériels au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 13 mai 2024, le premier juge a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [Adresse 5],

- dit n'y avoir lieu à référé pour statuer sur la demande de Mme [J],

- débouté, en conséquence, Mme [J] de sa demande de désignation d'un nouvel expert,

- condamné Mme [J] aux dépens.

Par déclaration du 31 mai 2024, Mme [J] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf celui relatif au rejet de la demande d'irrecevabilité fin de non-recevoir soulevée par la société [Adresse 5].

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 août 2024, Mme [J] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 13 mai 2024 en toutes ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau,

- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

-Se rendre sur les lieux aux [Adresse 2] à [Localité 3],

-Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

-Entendre tous sachants,

-S'adjoindre si nécessaire tout spécialiste de son choix,

-Examiner les désordres allégués à l'assignation, aux rapports d'expertise CPE et Manouvriez et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

-Rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres ;

-Rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse ;

-Rechercher notamment s'ils affectent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination ;

-Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ;

-Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection de l'immeuble litigieux et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état à l'aide de devis ;

-En cas d'urgence ou de péril reconnus par l'expert, recon