Pôle 1 - Chambre 8, 21 février 2025 — 24/09544
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09544 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPJP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024018756
APPELANTE
La société OFY ST GERMAIN, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 914.819.214, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2] ' [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMÉS
M. [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat du 30 mai 2022, M. et Mme [P] ont donné en location-gérance à la société Ofy Saint Germain le fonds de commerce de restaurant qu'ils exploitaient jusqu'alors dans les locaux situés [Adresse 2] -[Adresse 4], dans le [Localité 5].
Invoquant l'arrêt du paiement, par le locataire-gérant, des redevances et provisions sur charges dues en exécution du contrat de location-gérance, M. et Mme [P] ont, par acte du 16 février 2024, fait délivrer à la société Ofy Saint Germain un commandement, visant la clause résolutoire insérée au contrat, de leur payer la somme de 60.383,19 euros, puis, par acte du 25 mars 2024, l'ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré de redevances et de charges et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :
- a dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Ofy Saint Germain ;
- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location gérance du 30 mai 2022, à compter du 16 mars 2024 ;
- a dit qu'à compter du 16 mars 2024, la société Ofy Saint Germain est occupante sans droit ni titre du fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 2], à [Localité 5] ;
- a ordonné son expulsion des locaux dont elle est occupante sans droit ni titre, au frais de cette dernière et de tous occupants de son chef avec concours d'un commissaire de justice, d'un serrurier et de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 10ème jour de la signification de l'ordonnance et ce pendant 90 jours, dans l'hypothèse où elle se maintiendrait dans les lieux nonobstant l'obligation qui lui est faite de les quitter ;
- ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte ;
- a condamné, à titre provisionnel, la société Ofy Saint Germain à verser à M. et Mme [P] la somme de 220 euros par jour, à titre d'indemnité d'occupation à compter de la signification de la décision et jusqu'à parfaite restitution des lieux ;
- l'a condamnée, à titre provisionnel, à payer M. et Mme [P] la somme de 64.142,56 euros TTC au titre des arriérés de redevances et charges et celle de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- a débouté la société Ofy Saint Germain de l'ensemble de ses demandes ;
- a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
- a condamné la société Ofy Saint Germain aux dépens de l'instance.
Par déclarations des 22 mai et 5 juin 2024, la société Ofy Saint Germain a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Ces instances, enregistrées sous les numéros RG 24/09544 et 24/10358, ont été jointes le 20 septembre 2024.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 23 juillet 2024, elle demande à la cour de :
à titre principal,
- prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise pour violation du principe à valeur constitutionnelle du contradictoire, de l'ar