Pôle 1 - Chambre 8, 21 février 2025 — 24/08629
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08629 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMXU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2023 -Juge des contentieux de la protection de Bobigny - RG n° 23/00491
APPELANTE
Mme [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/509285 du 16/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie GARLIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte 25 janvier 2022, l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat OPH a consenti à Mme [Z] un bail portant sur un local à usage d'habitation dans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 536,97 euros, outre provisions sur charges.
Le 9 juin 2022, le bailleur a fait délivrer à Mme [Z] un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de lui payer la somme en principal de 1.572,17 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 juin 2022 et de justifier d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs.
Par acte du 7 juin 2023, il a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de l'occupante, condamnation de cette dernière à payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation et l'arriéré locatif et à produire une attestation d'assurance contre les risques locatifs.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 25 janvier 2022 par l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat OPH à Mme [Z] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 4], sont réunies à la date du 9 août 2022 ;
- ordonné en conséquence à Mme [Z] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour Mme [Z] et pour tous occupants de son chef d'avoir volontairement libéré les lieux et resitué les clés dans ce délais, l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat OPH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisés aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [Z] à payer à l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat OPH à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 10 août 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l'exécution ;
- condamné Mme [Z] à verser à l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat OPH, à titre provisionnel, la somme de 7.509,82 euros assortie des intérêts légaux à compter du 7 juin 2023 pour la somme de 3.488,75 euros, et à compter de la décision pour le surplus ;
- rejeté la demande de condamnation à l'encontre de Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné Mme [