Pôle 5 - Chambre 5, 20 février 2025 — 24/06816

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 24/06816 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHVZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Avril 2024

Date de saisine : 15 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Décision attaquée : n° 2022007009 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 25 Mars 2024

Appelante :

S.A.R.L. CLINKAST, représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586

Intimées :

S.A.R.L. EXTRACENS, représentée par Me Nathalie GODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0263

S.A.S. CURIUM HOLDING FRANCE, représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083 - N° du dossier 20220471

S.A.S. ACENSI, représentée par Me Nathalie GODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0263

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 4 pages)

Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,

Par jugement rendu le 25 mars 2024, le Tribunal de commerce de Paris a :

« -Dit être compétent pour traiter du litige,

-Débouté la société Clinkast de toutes ses demandes, tant sur le champ contractuel à l'encontre de la société Extracens, que sur le champ délictuel à l'encontre de la société Curium Holding France et autres défenderesses,

-Condamné la société Clinkast à payer à la société Extracens la somme de 39600 euros HT, soit 47.520 euros TTC par application du taux de TVA en vigueur, au titre du remboursement intégral du paiement des 3 factures émises en mars, avril et mai 2021, non justifiées,

-Dit que la facture CLI-202106-0183 émise par la société Clinkast le 30 juin 2021, 16 jours facturés pour un montant de 15.840 € TTC, est sans objet et doit faire l'objet d'un avoir total,

- Débouté la société Extracens et la société Acensi de la totalité de leurs demandes reconventionnelles, au titre des gains manqués ou d'un préjudice d'image,

-Condamné la société Clinkast à payer à la société Curium Holding France la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

-Condamné la société Clinkast à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros à la société Curium Holding France et la somme totale de 5.000 euros à la société Extracens et la société Acensi,

-Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,

-Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

-Condamné la société Clinkast aux dépens ».

Suivant déclaration d'appel enregistrée le 15 avril 2024, la société Clinkast a interjeté appel du jugement. Elle a notifié ses premières conclusions d'appelant par RPVA le 2 juillet 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, les sociétés Extrancens et Acenti ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, les sociétés Extrancens et Acenti demandent, au visa des articles 545, 909, 914, 954, 524, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :

À titre principal,

-Prononcer la caducité de la déclaration d 'appel de la société Clinkast ;

À titre subsidiaire,

-Prononcer la radiation de l'appel inscrit par la société Clinkast à l'encontre du jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris,

En tout état de cause,

-Condamner la société Clinkast à verser aux sociétés Acensi et Extracens, chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société Clinkast aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Godin, conformément à l'article 699 du Code de de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2025, la société Curium Holding France demande, au visa des articles 542, 909, 914 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, de :

-Recevoir la société Curium Holding France en ses conclusions d'incident,

-Débouter la société Clinkast de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Clinkast,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société Clinkast à verser à la société Curium Holding France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la société Clinkast aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la société Clinkast demande, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de :

-Débouter la société Curium Holding France de sa demande tendant à la caducité de la procédure d'appel au fond ainsi que du surplus des demandes ;

-Condamner la société Curium Holding Fr