Pôle 4 - Chambre 1, 21 février 2025 — 23/17781

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17781 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO3V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Meaux - RG n° 22/03457

APPELANTE

SCI [Adresse 3], inscrite au RCS de Meaux sous le n° 824 218 622,, prise en la personne de son gérant, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS assistée de Me Justine MECHERI, avocat au barreau de REIMS, toque : 10, substitué par Me Justine MECHERI

INTIMÉS

Monsieur [C] [R] né le 10 novembre 1984 à [Localité 6] (Chine),

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [L] [M] épouse [R] née le 23 juin 1986 à [Localité 7] (Chine),

[Adresse 1]

[Localité 4]

Tous deux représentés et assistés de Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 13 décembre 2019 reçu par Me [E] [Z], notaire associé à [Localité 5] (77), M. [C] [R] et Mme [L] [M] épouse [R] ont acquis, en l'état futur d'achèvement, auprès de la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 3], les lots 43 (appartement situé dans le bâtiment BC) et 267 (place de parking situé dans le sous-sol du bâtiment S) au sein de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé '[Adresse 3]', pour un prix de 248.000 € financé au moyen d'un prêt.

La date de livraison était contractuellement fixée au plus tard le 30 septembre 2020.

Se plaignant d'un retard de livraison du bien et n'obtenant pas la réparation attendue, les époux [R] ont fait assigner le vendeur, la SCCV [Adresse 3], devant le tribunal judiciaire de Meaux en réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a statué ainsi :

-Condamne la SCCV [Adresse 3] à payer à M. [C] [R] et Mme [L] [M] épouse [R] la somme de 12.220 € au titre du remboursement des loyers pour la période de février 2021 à février 2022, causé par le retard de livraison,

-Condamne la SCCV [Adresse 3] à payer à M. [C] [R] et Mme [L] [M] épouse [R] la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance causé par le retard de livraison,

- Condamne la SCCV [Adresse 3] à payer à M. [C] [R] et Mme [L] [M] épouse [R] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Rejette le surplus des demandes,

-Déboute la SCCV [Adresse 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne la SCCV [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance,

-Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

La SCCV [Adresse 3] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 novembre 2023.

La procédure devant la cour a été clôturée le 24 octobre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 23 septembre 2024, par lesquelles la SCCV [Adresse 3], appelante, invite la cour à :

Vu les articles 1103 et suivants, 1218, 1231-1, 1601-1, 1642-1 et 1792-6 du Code civil,

Vu l'article L. 261-11 du Code de la construction et de l'habitation,

Vu les articles 4, 9, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER la société [Adresse 3] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,

JUGER Monsieur [C] [R] et Madame [L] [M] épouse [R] mal fondés en leurs demandes,

En conséquence,

INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de MEAUX en date du 5 octobre 2023 en ce qu'il

- Condamne la SCCV [Adresse 3] à payer à M. [C] [R] et Mme [L] [M] épouse la somme de 12.220 € au titre du remboursement des loyers pour la période de février 2021 à février 2022, causé par le retard de livraison,

- Condam