Pôle 4 - Chambre 1, 21 février 2025 — 23/11551
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11551 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4I4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/11460
APPELANT
Monsieur [Z] [Y] né le 22 Juillet 1950 à [Localité 21] (Tunisie),
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représenté et assisté de Me Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0402
INTIMES
Monsieur [C] [W] né le 13 Juillet 1978 à [Localité 23],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [L] née le 19 Septembre 1949 à [Localité 23],
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [O] [L] née le 12 Octobre 1993 à [Localité 23],
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [G] [W] née le 06 Décembre 1980 à [Localité 23],
[Adresse 5]
[Localité 18]
Madame [H] [L]-[N] née le 30 Juillet 1953 à [Localité 20],
[Adresse 12]
[Localité 14]
Madame [I] [S]-[L] née le 10 Janvier 1953 à [Localité 23],
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [D] [L] née le 16 Juin 1991 à [Localité 23],
[Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [P] [L] né le 16 Juin 1991 à [Localité 23],
[Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [A] [M] né le 13 Février 1979 à [Localité 22],
[Adresse 8]
[Localité 17]
Monsieur [R] [N] né le 26 Novembre 1982 à [Localité 23],
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [J] [M] née le 28 Décembre 1981 à [Localité 22],
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [F] [N] né le 09 Juin 1984 à [Localité 23],
[Adresse 4]
[Localité 19]
Tous représentés et assistés de Me Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président magistrat honoraire , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Conclusions appelant : 7 janvier 2025
Conclusions intimés : 20 janvier 2025
Clôture : 23 janvier 2025
Les consorts [L], propriétaires indivis d'un immeuble situé à [Localité 23], [Adresse 8], ont confié à un agent immobilier la recherche d'un acquéreur en indiquant que la cession pourrait porter sur le bâti au prix de 2 500 000 euros ou sur les droits à construire au prix de 2 500 euros le mètre carré. Il était indiqué que le prix de la cession du bâti ou des droits à construire pourrait faire l'objet d'un accord ultérieur différent.
M. [Y] a proposé le 6 juillet 2016 d'acquérir les droits à construire aux conditions indiquées ci-dessus.
Le 2 novembre 2018, les consorts [L] ont fait sommation à M. [Y] de communiquer à leur notaire les pièces nécessaires à la conclusion de la promesse de vente (justification de son régime matrimonial, notice descriptive détaillée du programme de construction accompagnée des plans, descriptif des travaux à réaliser sur les parties communes ainsi que sur les locaux du sous-sol, du rez-de-chaussée et du premier étage établi par un architecte avec indication du coût unitaire et des quantités).
Faute de communication de ces pièces, le notaire des consorts [L] a dressé le 15 novembre 2018 un procès-verbal de carence.
Après avoir vainement mis en demeure les consorts [L], M. [Y] les a assignés aux fins de condamnation à signer la promesse de vente.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [Y] de ses demandes et l'a condamné à payer aux consorts [L] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la proposition du 6 juillet 2016 prévoyait la conclusion d'un avant-contrat qui devait contenir les clauses et conditions de la vente et qu'en conséquence cette proposition ne constituait pas une offre d'acquition dont l'acceptation aurait suffi à former la vente mais une simple invitation à entrer en pourparles.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Il fait valoir qu'il a proposé aux consorts [L] le 6 juillet 2016 une acquisition aux conditions du mandat et que cette proposition, qui constitue une offre d'achat, a été accept