Pôle 5 - Chambre 8, 21 février 2025 — 23/08560
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025
(n° / 2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08560 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2021041220
APPELANTE
Madame [R] [D] épouse [Z]
Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (MAROC)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Jean-Marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0198,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [N] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BK PATRIMOINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 794 304 642,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079, substitué par Me Mireille MARCHI, avocate au barreau de PARIS, toque : C0926,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Constance LACHEZE, conseillère
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL BK Patrimoine est une société spécialisée dans le montage d'opérations immobilières. Mme [R] [D] épouse [Z] en était la gérante, l'associée à hauteur de 99,6% du capital social et l'unique salariée.
Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BK Patrimoine puis, par jugement rendu sur tierce-opposition du 19 novembre 2018, il a rétracté son précédent jugement et a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société.
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a converti les opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Axyme prise en la personne de Me [N] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Au terme d'une vérification de sa comptabilité pour les exercices clos en 2015, 2016 et 2017, l'administration fiscale a notifié à la société BK Patrimoine le 16 juillet 2018 une proposition de rectification remettant en cause deux apports (cession d'une propriété située à [Localité 7] et cession des titres de la SCI Lawine), en qualifiant le compte courant d'associée de Mme [Z] de compte courant débiteur d'un montant de 448 106,93 euros et les dépenses personnelles comptabilisées au débit de ce compte de revenus distribués.
Selon le liquidateur judiciaire, cette proposition de rectification n'ayant pas été contestée par la société BK Patrimoine ni par Mme [Z], il a vainement mis en demeure cette dernière le 29 juin 2021 d'avoir à procéder au remboursement de ce compte courant débiteur puis initié la présente instance au fond.
En parallèle, Mme [D] a été condamnée par le tribunal de commerce de Paris le 24 mai 2022 à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 7 ans dans le cadre d'une procédure initiée par le ministère public. Le tribunal a retenu que Mme [Z] avait disposé des biens de la société BK Patrimoine comme des siens propres et qu'elle n'avait pas dressé une comptabilité régulière.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- rejeté les fin de non-recevoir, exception de connexité et demande de sursis à statuer soulevées par la défenderesse, à savoir l'irrecevabilité pour cause d'absence d'ordonnance de non conciliation, une exception de connexité avec l'instance en sanction personnelle pendante devant la cour d'appel,
- condamné Mme [R] [D] épouse [Z] à payer à la SELARL Axyme prise en la personne de Me [N] [G] agissant en qualité de liquidateur judiciair