Pôle 5 - Chambre 8, 21 février 2025 — 22/09911
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025
(n° / 2025, 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09911 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3MY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2022 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2019061882
APPELANTE
Madame [G] [B]
Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 24] (Tunisie)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée et assistée de Me Régina LOPEZ RAMIREZ, avocate au barreau de PARIS, toque : E1342,
INTIMÉS
Monsieur [P] [B]
Né le [Date naissance 15] 1957 à [Localité 24] ( Tunisie)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [N] [B]
Né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 21]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [E] [B] épouse [T]
Née le [Date naissance 14] 1963 à [Localité 21]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 16]
S.A.R.L. ABC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 751 294 711,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 12]
Représentés et assistés de Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Mme Constance LACHEZE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Mme Constance LACHEZE, conseillère
Mme Alexandra PELIER-PETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [I] épouse [B] exploitait, en son nom propre, l'hôtel Préfecture, situé au [Adresse 6] à [Localité 21], dont elle possédait les murs et le fonds de commerce.
Elle est décédée le [Date décès 3] 2012, laissant pour héritiers ses 5 enfants : Mme [Y] [B] épouse [J], M. [P] [B], Mme [G] [B], Mme [E] [B] épouse [T] et M. [N] [B] qui sont devenus propriétaires, indivisément et à parts égales, des murs et du fonds de commerce de l'hôtel.
La société à responsabilité limitée A.B.C. a été constituée le 26 avril 2012 à parts égales entre Mme [G] [B], M. [P] [B], Mme [E] [B] épouse [T] et
M. [N] [B], pour exploiter le fonds de commerce hôtelier à vocation sociale dans le cadre d'une location-gérance. Mme [G] [B] a été désignée gérante de la société A.B.C. aux termes des statuts.
Aucune assemblée générale n'ayant été convoquée depuis la création de la société, MM. [N] et [P] [B] et Mme [E] [B] épouse [T] ont assigné en référé la SARL A.B.C., représentée par Mme [G] [B], aux fins de voir désigner un administrateur provisoire et subsidiairement un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée des associés.
Par ordonnance du 9 mars 2016, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné Me [D] [C] en qualité de mandataire ad hoc avec une mission d'enquête et par ordonnance du 8 juin 2016 a prorogé sa mission.
Mme [G] [B] a été révoquée de sa fonction de gérante à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2016 et remplacée le jour même par MM. [N] et [P] [B], étant précisé que M. [N] [B] a finalement démissionné de ses fonctions de gérant lors de l'assemblée générale du 4 novembre 2016.
Considérant que depuis lors ses droits d'associée n'ont pas été respectés et qu'elle a été victime d'un abus de majorité, Mme [G] [B] a saisi le tribunal de commerce de Paris le 30 août 2019 d'une action en nullité des assemblées qui se sont tenues les 2 septembre 2016 et 4 novembre 2016, formant en outre diverses demandes indemnitaires sur le fondement de l'abus de majorité et de l'article L. 223-22 du code de commerce. Elle a formé des demandes additionnelles en cours d'instance devant le tribunal.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit Mme [G] [B] irrecevable en sa demande de restitution des loyers et partie