Rétention_recoursJLD, 21 février 2025 — 25/00183

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Texte intégral

Ordonnance N°174

N° RG 25/00183 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPQU

Recours c/ déci TJ Nîmes

19 février 2025

[O]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 21 FEVRIER 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 janvier 2025, notifiée le même jour à 12h00 concernant :

M. [V] [O]

né le 20 Avril 1999 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 février 2025 à 10h41, enregistrée sous le N°RG 25/00893 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 Février 2025 à 14h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [O] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 février 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [O] le 20 Février 2025 à 10h19 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [U] [H], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [V] [O], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Cassandra DIDIER, avocat de Monsieur [V] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [V] [O] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Val d'Oise en date du 17 janvier 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 années, arrêté qui lui a été notifié à la même date.

M. [V] [O] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 19 janvier 2025 à [Localité 3].

Par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 janvier 2025, notifié le 20 janvier 2025 à 12h00, il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour pendant trois ans et a, par la même décision, été placé en rétention administrative.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [V] [O] le 24 janvier 2025 et confirmée en appel le 27 janvier 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête en date du 18 février 2025, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [V] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

M. [V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.

Sur l'audience, M. [V] [O] demande la levée de la mesure, précisant qu'il travaille et qu'il n'est pas une menace pour la France.

Son avocat maintient le moyen tiré de l'irrégularité de la requête concernant la compétence du signataire. Sur le fond, elle indique que les bulletins de salaire sont produits et qu'il est hébergé chez son oncle à [Localité 5]. Elle ajoute que le consulat algérien ne délivre aucun laissez-passer alors que l'article L. 743-3 du CESEDA stipule que la rétention ne doit durer que "le temps strictement nécessaire".

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il précise que Mme [S] [Z] est habilitée, que plusieurs pays ont été saisis (Algérie et Tunisie) car on a des doutes sur son identité, que l'administration ne dispose d'aucun moyen de pression sur les auto