CHAMBRE SOCIALE B, 21 février 2025 — 24/06069
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/06069 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ76
[C]
C/
S.A.S. TRAEFIK LABS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 04 Juillet 2024
RG : 22/944
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
APPELANT :
[K] [C]
né le 16 Janvier 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1] - ETATS-UNIS
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie VENOSINO de la SELARL BESIDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florian CLOUZEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. TRAEFIK LABS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Containous, devenue par la suite, Traefik Labs a pour activité la création, le développement, la commercialisation et la maintenance de logiciels. Le 23 mai 2018, M. [K] [C] était nommé administrateur, en adjonction aux membres du conseil d'administration de cette société, pour une période de trois ans.
Le 7 janvier 2019, la société Traefik Labs et la société LARBB, dont M. [C] était le président, concluaient un contrat, rédigé en anglais et intitulé : « Professionnal services agreement », applicable jusqu'en janvier 2020, reconductible par tacite reconduction par période d'un an. Le 20 février 2020, les parties réitéraient un contrat de ce type.
Le 30 avril 2021, la société Traefik Labs notifiait à la société LARBB sa décision de mettre fin à ce contrat, avec effet au 7 mai 2021. Le 12 mai 2021, le conseil d'administration de la société Traefik Larbs ratifiait la décision de mettre un terme au mandat d'administrateur de M. [C], à compter rétroactivement du 30 avril 2021.
Le 20 avril 2022, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de salarié de la société Traefik Labs, si bien que la rupture de la relation contractuelle notifiée le 30 avril 2021 devait emporter les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : il réclame en conséquence le paiement de diverses créances à caractère salarial ou indemnitaire.
Par jugement du 4 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré incompétent, a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon et a réservé les dépens.
Le 22 juillet 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, en joignant à la déclaration d'appel ses conclusions sur la compétence et une requête aux fins d'assignation à jour fixe.
Par ordonnance du 22 août 2024, M. [C] était autorisé à engager une procédure à jour fixe ; il faisait délivrer en conséquence, le 10 septembre 2024, une assignation à la société Trafefik Labs.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, M. [K] [C] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon
Statuant à nouveau,
- dire que la société Traefik Labs et lui-même ont été liés par un contrat de travail
- déclarer la juridiction prud'homale compétente pour trancher le litige
A titre principal,
- évoquer le fond de l'affaire en application de l'article 88 du code de procédure civile
- requalifier la relation contractuelle unissant la société Containous, devenue la société Traefik Labs, et lui-même en contrat de travail
- dire que la rupture des relations contractuelles notifiée le 30 avril 2022 est un licenciement irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la société Traefik Labs à lui payer :
11 950,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
45 807 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4 580,70 euros au titre des congés payés afférents
53 441,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
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