CHAMBRE SOCIALE C, 21 février 2025 — 24/02692

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 24/02692 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSHS

S.A.S.U. OPTINETT

C/

[B]

Syndicat SYNDICAT CNT SOLIDARITE OUVRIERE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Février 2024

RG : R23/00640

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. OPTINETT

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Benjamin DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

[E] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie LE GAILLARD de l'AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008698 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Syndicat CNT SOLIDARITE OUVRIERE

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Sophie LE GAILLARD de l'AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2024

Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SASU Optinett exerce une activité d'entretien et de nettoyage de locaux privés et publics.

Elle emploie 167 salariés et des services associés.

Sans contrat écrit, la SASU Optinett a embauché Madame [E] [B] en qualité d'agent de service, à compter du 25 juillet 2023, pour effectuer une prestation de nettoyage au sein de la pharmacie [6] à [Localité 7].

Les bulletins de salaire des mois de juillet et d'août 2023 ont fait mention d'une rémunération fixée sur la base de 78 heures mensuelles.

Par requête reçue le 6 décembre 2023, Madame [E] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, en sa formation de référé, des demandes suivantes :

Requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein ;

Condamnation de la SASU Optinett à lui payer :

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;

- 1.365,02 euros à titre de rappel de salaire ;

- 136,50 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le prononcé de l'exécution provisoire et l'application des dispositions relatives aux Intérêts au taux légal ;

La condamnation de l'employeur aux dépens.

Le syndicat CNT-Solidarité Ouvrier des travailleurs du nettoyage et des activités annexes 69 (Dit CNT) est intervenu à la procédure. Il a sollicité la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 28 février 2024, rendue en dernier ressort, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a constaté que le contrat liant les parties était à temps plein,

En conséquence, le conseil a :

Condamné la SASU Optinett au versement de 1.365,02 euros bruts à titre de rappels de salaires en application d'un volume horaire de 151,67 heures sur la période du 25 juillet au 13 septembre 2023 , outre celle de 136,50 euros au titre des congés payés afférents,

Lui a ordonné de remettre à Madame M. [B] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat corrigés sans astreinte ;

L'a condamnée au versement d'une provision sur dommages et intérêts de 300 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;

L'a condamnée, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à la salariée la somme de 300 euros et au syndicat la somme de 300 euros.

Par déclaration au greffe du 22 mars 2024, la SASU Optinett a fait appel de la décision dont elle demande l'infirmation.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 août 2024, la SASU Optinett demande à la cour de :

Déclarer l'appel recevable et bien fondé,

Infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'elle l' a

Condamnée au versement de :

- de la somme de 1.365,02 euros bruts à titre de rappels de salaires en application d'un volume horaire de 151,67 heures sur la période du 25 juillet au 13 septembre 2023 outre 136,50 euros au titre des congés payés y afférents ;

- d'une provision sur dommages et intérêts de 300 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;

-