CHAMBRE SOCIALE B, 21 février 2025 — 24/01412

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 24/01412 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPM5

[N]

C/

S.A. POMONA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 25 Janvier 2024

RG : 20/01275

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025

APPELANT :

[K] [N]

né le 09 Septembre 1966 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A. POMONA

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société Pomona (ci-après, la société) est un grossiste alimentaire pour les professionnels de la restauration.

Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.

Elle a recruté M. [K] [N] à compter du 24 mai 1993, sous contrat de travail à durée indéterminée et en qualité de chauffeur.

Par la suite, M. [N] est devenu adjoint au responsable d'expédition sur le site de [Localité 6].

Il a été titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant jusqu'au 23 mai 2019 et s'est présenté comme candidat aux élections au CSE de mai 2019.

M. [N] a été victime d'un accident du travail le 5 février 2018 et placé en arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2019.

Dans un avis du 16 octobre 2019, à l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, avec la précision suivante : « tout maintien dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé ».

Sur autorisation de l'inspection du travail et après avis du CSE, M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2020.

Par requête du 28 mai 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de présenter diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Par déclaration du 19 février 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 7 mai 2024, le Pôle social de tribunal judiciaire de Lyon a retenu la faute inexcusable de l'employeur. Ce jugement a fait l'objet d'un appel, actuellement pendant devant la cour.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 25 novembre 2024, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de :

Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la médecine du travail ;

36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Débouter la société de ses demandes ;

Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 13 novembre 2024, la société demande à la cour de :

Se déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Lyon pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes ;

Condamner M. [N] aux dépens.

La clôture est intervenue le 26 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la médecine du travai